Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2506471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder une autorisation de regroupement familial dans un délai quinze jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- la décision méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Costa, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 10 mars 1979 à Ghardimaou (Tunisie) a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse de nationalité tunisienne. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Drôme a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial au motif que M. D… avait été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis le 28 avril 2021 pour violence sur conjoint et qu’il était dans l’incapacité de se conformer aux principes régissant la vie familiale en France, condition du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Drôme en date du 20 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
Il est constant que M. D… a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 28 avril 2021 pour des faits de violence sur conjoint commis à 2 reprises le 16 septembre et le 2 août 2020. Si les faits de violence ayant donné lieu à cette condamnation sont quelque peu anciens, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur répétition, les faits de violence commis à l’encontre de son ex-conjointe suffisent à caractériser la méconnaissance par M. D… des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif le bénéfice du regroupement familial au profit de sa nouvelle épouse.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si le requérant se prévaut de ces dispositions, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir que « le motif avancé par le préfet apparaît comme totalement disproportionné ». Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Drôme.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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