Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juil. 2024, n° 2403940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus implicite préjudicie gravement et immédiatement à sa situation familiale et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée d’autant qu’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n°2403939 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 24 mai 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 1er juillet 1987, est entré en France selon ses dires en 2012. Le 14 avril 2023, il a sollicité de la préfecture de la Gironde son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est intervenue le 14 août 2023. Par lettre du 27 septembre 2024, il a sollicité la communication des motifs de ce rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. l appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il est marié avec trois enfants mineurs, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée comme ouvrier peintre en bâtiment et qu’il doit ainsi être régularisé pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort toutefois des termes de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 5 avril 2023 qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire, et d’une assignation à résidence, dont il a sollicité l’abrogation au préfet de la Gironde. Il s’en déduit que, bien qu’il ne produise pas l’arrêté correspondant, il ne dispose d’un titre de séjour en France. Il ne peut donc a fortiori se prévaloir de la présomption visée au point précédent. M. A ne démontre pas davantage que son épouse, de nationalité égyptienne, demeurerait régulièrement en France. S’il produit la copie de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juin 2022, il ne prétend ni n’établit que son emploi serait interrompu à la date de la présente ordonnance. Enfin, s’il soutient que le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposée le place dans une situation d’illégalité, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient déjà en France depuis plusieurs années en situation irrégulière. En toute hypothèse, la décision implicite contestée est intervenue le 14 août 2023. Dès lors, le présent recours en référé, enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2024, apparaît tardif au regard de l’urgence invoquée. Pour toutes ces raisons, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fin de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403940 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Astié.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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