Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2305182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté collectif du 28 juin 2023 du recteur de l’académie de Toulouse, portant inscription au tableau d’avancement au grade de professeur certifié hors-classe au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de l’inscrire sur le tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs certifiés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas consulté le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion de grade en méconnaissance de la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 concernant l’accès au grade de la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des psychologues de l’éducation nationale et des conseillers principaux d’éducation ;
— aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019, de sorte qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations devant l’administration ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa valeur professionnelle ;
— elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les éléments disciplinaires retenus ont déjà donné lieu à une sanction et sont anciens ;
— le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des faits matériellement inexacts pour s’opposer à sa promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le rectorat de l’académie de Toulouse, conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non-fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables dès lors qu’il ne conteste le tableau d’avancement qu’en tant que son nom n’y figure pas ; le fonctionnaire non inscrit à un tableau d’avancement doit, en raison du caractère indivisible des opérations d’avancement, présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’intégralité de celui-ci avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h00.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 1er septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relative au statut particulier des professeurs certifiés ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
— la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
— et les conclusions de Me Hudrisier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, professeur documentaliste certifié, est affecté au collège Alain-Fournier à Alban (Tarn) depuis le 1er septembre 2016. Par un arrêté du 28 juin 2023 le recteur de l’académie de Toulouse a établi le tableau d’avancement des professeurs certifiés hors-classe au titre de l’année scolaire 2023-2024. M. B…, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 18 mars 2019 relative à l’accès au grade de la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des psychologues de l’éducation nationale et des conseillers principaux d’éducation adressée aux rectrices et aux recteurs d’académie : « 4. Opposition à promotion / A titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée par le recteur à l’encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d’établissement et des corps d’inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. L’opposition à promotion fera l’objet d’un rapport motivé qui sera communiqué à l’agent. En cas de maintien d’une opposition formulée l’année précédente, ce rapport devra être actualisé. Vous recueillerez l’avis de la CAPA sur cette opposition lors de l’examen des promotions ».
3. D’une part, M. B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas consulté le chef de son établissement, ni les corps d’inspection avant de s’opposer à sa promotion de grade en méconnaissance de la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019. Toutefois, cette note de service, en dépit de son caractère impératif, concerne uniquement la campagne d’avancement relative à l’année 2019 et n’est, dès lors, pas applicable à la campagne d’avancement au titre de l’année 2023. Au demeurant, aucune disposition législative n’impose au recteur une telle consultation. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, si le requérant indique qu’aucun rapport motivé ne lui a été communiqué, contrairement à ce que prévoit la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations devant l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que la note de service invoqué par le requérant n’est pas applicable à la campagne d’avancement au titre de l’année 2023. En tout état de cause, ce vice ne l’aurait pas privé d’une garantie dans la mesure où il n’aurait pas pu présenter des observations devant la commission, qui ne se réunit qu’en présence des représentants de l’administration et du personnel. Ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le recteur aurait omis de procéder à un examen particulier de sa valeur professionnelle. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration a décidé de ne pas inscrire M. B… sur le tableau d’avancement au grade des professeurs certifiés hors-classe au titre de l’année 2023-2024 notamment pour ses antécédents disciplinaires, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme se fondant sur une sanction disciplinaire, mais sur les faits qui sont à l’origine de cette procédure, ainsi que sur l’appréciation de sa valeur professionnelle. La circonstance que certains faits aient donné lieu à une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes faits puissent être invoqués dans le cadre d’un refus d’inscription sur un tableau d’avancement. Si M. B… indique que l’exclusion de ses fonctions d’une durée de deux ans dont il a fait l’objet le 30 juin 2005 revêt un caractère ancien, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas l’inscrire sur le tableau d’avancement est fondé sur ses manquements répétés à ses fonctions notamment à sa désobéissance hiérarchique, le nombre important de ses absences, son manque de professionnalisme ainsi qu’à l’intervention de nouveaux faits au sein de l’établissement, lors de l’année scolaire 2021-2022 qui ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire ayant conduit à un rappel à la loi. Par suite, l’arrêté attaqué n’étant pas constitutif d’une mesure disciplinaire, le recteur de l’académie de Toulouse pouvait légalement, sans méconnaître le principe non bis in idem, se fonder sur les éléments factuels à l’origine d’une procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M. B… pour apprécier sa valeur professionnelle. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
8. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir de sa propre valeur professionnelle, sans apporter aucun élément de comparaison avec les mérites des autres candidats au grade de professeur certifiés hors-classe, le requérant ne critique pas utilement le tableau d’avancement qu’il conteste. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 30 juin 2005, d’une exclusion temporaire de ses fonctions d’une durée de deux ans pour avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique en filmant, malgré de nombreux avertissements, des élèves sans autorisation et qu’à plusieurs reprises, à l’occasion notamment de son compte-rendu d’accompagnement individuel du 13 avril 2018 et de la lettre d’admonestation du recteur notifiée le 4 octobre 2019, il lui a également été indiqué que son comportement, vis-à-vis de sa hiérarchie, méconnaissait son obligation professionnelle d’obéissance hiérarchique. Si M. B… soutient qu’il ne présente aucune lacune dans l’accomplissement de ses missions inhérentes à ses fonctions de professeur documentaliste il ressort, toutefois, du bilan d’activité du 12 mars 2019 qu’il nécessite un accompagnement régulier pour « prendre du recul sur sa pratique, prendre conscience de son positionnement au sein de l’équipe et gérer le CDI de façon plus concrète et dynamique. ». Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le recteur se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 28 juin 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Le Jeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. PREAUD
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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