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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2023, n° 2305400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 et des pièces complémentaires déposées le 15 mai 2023, Mme C E et M. F B agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils A B, représentés par Me Gabour demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par leur enfant lors de sa chute dans le service de maternité de l’hôpital Bichat le 30 septembre 2022 et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, sollicite sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. Mme E et M. B font valoir que, leur fils A est né à l’hôpital Louis Mourier le 27 juillet 2022, à trente-deux semaines d’aménorrhée et pesant 1 080 grammes puis, faute de place, il a été transféré au sein du service de néonatologie de l’hôpital Bichat le 16 août 2022, avec des lunettes d’oxygène. Le 30 septembre 2022 au soir, M. B est allé voir son fils qui pesait alors 2 800 grammes, l’a bercé et l’a replacé dans le berceau puis a informé les infirmières de son départ. A 20h10, l’infirmière a trouvé le bébé au sol sur le dos, en pleurs. Un scanner cérébral a mis en évidence une hémorragie sous arachnoïdienne fronto-pariétale droite et pariétale gauche avec multiples traits de fracture de la voûte crânienne, bipariétaux et de l’os occipital sans embarrure. Faisant valoir que leur fils a subi de multiples préjudices, ses parents sollicitent une expertise.
3. La demande d’expertise présentée par Mme E et M. B entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’Oniam :
4. Il ressort de l’instruction que le jeune A B est tombé de son berceau. Il s’ensuit que le dommage ne peut résulter d’un accident médical non fautif. Il y a lieu, dès lors, de mettre l’Oniam hors de cause.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la chute de l’enfant A B le 30 septembre 2022 de son berceau et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut Mme E et M. B à l’encontre de l’AP- HP ne peut être qualifiée à ce stade de l’instruction d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l’expertise devra répondre à l’imputation des préjudices subis par A B, Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentées par
Mme E et M. B sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. G D (spécialisation pédiatrie), exerçant à l’hôpital Necker, 149 rue de Sèvres à Paris (75015) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme E, M. B, le jeune A B, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical A B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le service de néonatologie de Bichat et les motifs de cette admission ainsi que l’ensemble du dossier médical de l’enfant depuis sa naissance ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de A B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé A B à sa naissance et les conditions de prise en charge lors de son arrivée à l’hôpital Bichat ; décrire l’état pathologique de l’enfant à sa naissance ayant conduit aux soins et aux éventuels traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de A B et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si la surveillance de l’enfant qui était oxygéné a été exempte de tout reproche, si les fiches de suivi du bébé ont été correctement remplies et permettent de déterminer si le personnel a validé la position du berceau de l’enfant lors de chaque manipulation ou visite des parents lors de leur départ, si les parents ont été informés utilement de la manipulation du berceau par un document et des explications, si ce type de berceau nécessitait une aide dans sa manipulation ou des consignes particulières qui auraient imposées de ne pas laisser des personnes y replacer l’enfant en dehors du personnel médical formé ;
4°) de déterminer les dommages subis par l’enfant lors de sa chute du berceau ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à A B une chance sérieuse d’échapper à l’hémorragie qui s’en est suivie ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par A B notamment à raison des souffrances endurées, et par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de A B est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de l’enfant en lien avec les faits en litige ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à A B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer le préjudice scolaire et les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies par l’enfant et ses parents en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par A B ainsi que ses proches à raison des faits en litige ;
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. B est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. F B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. G D, expert.
Fait à Paris, le 21 juin 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305400/11-6
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