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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2026, n° 2601202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme D… C… et de ses filles qui se maintiennent indûment au sein de l’hébergement situé au 1 rue Edouard Vaillant au Havre, géré par le CADA de la Fondation Armée du Salut.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme C… et ses filles dans cet hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement des demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressée était informée qu’il lui appartenait de quitter l’hébergement et qu’elle s’est maintenue dans les lieux avec ses filles en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par courrier notifié le 16 décembre 2025 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 19 mars 2026 à 9h30 :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Mme C… qui conclut à ce que lui soit accordé un délai jusqu’au mois de juin prochain pour quitter le logement qu’elle occupe afin que sa fille ainée puisse se présenter aux épreuves du baccalauréat. Elle indique que ses filles, âgées de 13 et 17 ans, sont scolarisées au sein d’établissements situées au Havre, que sa fille ainée, en classe de terminale générale, poursuit sa scolarité avec sérieux et assiduité et qu’elle passera prochainement les épreuves du baccalauréat ; que le CADA a entrepris des démarches afin de lui trouver une solution de relogement ; qu’elle n’a pas présenté de demande d’admission au séjour ; qu’elle est bénévole au secours populaire.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme D… C…, ressortissante congolaise née le 25 septembre 1983, serait entrée sur le territoire français le 14 septembre 2023 accompagnée de ses deux filles, A…, née le 24 février 2009 et B…, née le 24 mars 2013. Elle a présenté une demande d’asile pour elle ainsi que pour ses filles et elles ont ainsi bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeuses d’asile au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) géré par la Fondation de l’Armée du Salut du Havre à compter du 30 janvier 2024. Leurs demandes d’asile ont été respectivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 18 septembre 2024 confirmées pour Mme D… C… par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 25 février 2025, notifiée le 20 mars suivant. Par la suite, par un arrêté du 8 juillet 2025 Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu des décisions de rejet des demandes d’asile, notifié le 7 mars 2025 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 26 février précédent, l’informant de l’autorisation pour cette famille de se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2025. L’intéressée s’étant maintenue dans les lieux avec ses deux filles malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 3 décembre 2025 qui lui a été notifié le 16 décembre 2025.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de demandeurs d’asile déboutés en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme D… C… de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre avec ses filles A… et B… C… au 1 rue Edouard Vaillant au Havre géré par le CADA de la Fondation de l’Armée du Salut. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la présentation de sa fille A… aux épreuves du baccalauréat en juin prochain, il y a lieu, de leur impartir un délai de trois mois pour libérer le logement occupé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D… C… et ses filles A… et B… C… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai de trois mois le logement qu’elles occupent au 1 rue Edouard Vaillant au Havre géré par le CADA de la Fondation de l’Armée du Salut.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai de trois mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme D… C… et de ses filles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… C….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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