Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2024, n° 2200365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 août 2021 par laquelle le conseil municipal de Haut-de-Bosdarros a approuvé la première modification du plan local d’urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dès lors que le projet consistait en une réduction d’une zone agricole ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 151-13 du même code ;
— elle est manifestement incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Nay ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Haut-de-Bosdarros, représentée par Me Romi, avocat, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Madame Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, et de Me Vermersch, représentant la commune de Haut-de-Bosdarros.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Haut-de-Bosdarros a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune. Par délibération du 27 août 2021, cette même assemblée a approuvé la première modification de ce document d’urbanisme. Par décision du 20 décembre 2021, le maire de Haut-de-Bosdarros a rejeté la demande de retrait de cette dernière délibération présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du contrôle de légalité. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère la délibération du 27 août 2021 et la décision du 20 décembre 2021.
Sur le déféré :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil municipal de Haut-de-Bosdarros du 27 août 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; () Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
3. Il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette disposition que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels ou agricoles.
4. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Haut-de-Bosdarros comporte trois axes dont l’un consiste à « favoriser le développement des activités agricoles et touristiques », et se décline en trois objectifs dont l’un réside dans « le choix de préserver les espaces agricoles de l’urbanisation » qui « se justifie par la nécessité de maintenir la surface agricole utile nécessaire pour les productions et exploitations agricoles. Il se justifie en outre par le fait de conserver des espaces non mités pour le développement des exploitations agricoles ». Un autre axe consiste à « accueillir de nouveaux habitants tout en conservant l’identité rurale de la commune », et se décline en deux objectifs dont l’un réside à « rechercher une production de logements diversifiée mettant en valeur l’identité rurale de Haut-de-Bosdarros ». L’accueil de nouveaux ménages doit être réalisé « prioritairement sur le bourg et les hameaux principaux, qui sont les noyaux d’urbanisation et d’équipements les plus importants ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que la modification approuvée par la délibération attaquée a pour objet la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone agricole en bordure de la route de Lys à environ 300 m au sud du bourg de la Chapelotte, principal noyau d’urbanisation de la commune. Si ce STECAL ne s’étend que sur une superficie de 2000 m² et qu’il n’est pas contesté qu’il ne fait pas partie de la surface agricole utile, il jouxte à l’est des parcelles sur lesquelles ne sont édifiées que quatre constructions qui revêtent le caractère d’un bâti diffus, et ouvre à l’ouest sur un espace boisé classé, ainsi qu’au nord et au sud sur des espaces agricoles. La création de ce STECAL participe ainsi au mitage de la zone agricole dont il est un sous-secteur. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme, la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que la modification du plan local d’urbanisme par la création du STECAL en cause permettra à une famille avec enfants de la commune, logée à titre gratuit dans une habitation voisine, de pouvoir construire sa résidence principale dans le jardin de la propriété familiale. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Haut-de-Bosdarros, la délibération attaquée, qui est entachée d’illégalité, n’est pas de nature à répondre à un besoin général d’accueil de jeunes ménages ne disposant pas de logement, mais doit être regardée comme étant également entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Haut-de-Bosdarros du 20 décembre 2021 :
6. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices rappelés aux points 4 et 5.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Haut-de-Bosdarros du 27 août 2021 et la décision du maire de cette commune du 20 décembre 2021 doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Haut-de-Bosdarros doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Haut-de-Bosdarros du 27 août 2021 et la décision du maire de cette commune du 20 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Haut-de-Bosdarros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Haut-de-Bosdarros.
Copie en sera adressée au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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