Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 juin 2025, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 10408/2025 du préfet de Mayotte du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache, née le 1er mars 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
La requérante, arrivée à Mayotte le 2 juin 2025, soutient que l’arrêté dont elle a fait l’objet méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que quatre mineurs, dont deux sont isolés, lui sont rattachés en vue de leur éloignement vers Madagascar. Toutefois, la présente requête est présentée au seul nom de Mme A… et tend à la suspension de l’arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français. Or la circonstance que le préfet de Mayotte ait rattaché quatre enfants mineurs à la requérante en vue de leur éloignement est sans influence sur la légalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire dont cette dernière fait personnellement l’objet. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une la liberté fondamentale qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 9 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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