Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que les seuls faits avérés qui lui sont reprochés ne permettent pas de considérer l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- et les observations de Me Pereira, assistant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 15 octobre 2000, est entré en décembre 2017 sur le territoire français où il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Sa demande d’asile, déposée le 26 juillet 2018, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2019, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 15 février 2021. Le 25 août 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 avril 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a rejeté cette demande de titre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour refuser à M. B… un titre de séjour, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, en relevant son interpellation et une garde à vue pour des faits de viols commis en 2019 et 2023 ainsi que des condamnations pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en 2019, et pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… n’a pas fait l’objet de condamnation pour les faits de viol qui lui sont reprochés et qu’il conteste notamment en produisant la copie d’échanges électroniques au cours desquels une de ses accusatrices reconnaît l’avoir dénoncé à tort. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B… a été relaxé par un jugement du 25 mai 2023 pour les faits d’outrage du 17 mai 2020 qui avaient fait l’objet d’une ordonnance pénale. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire national en décembre 2017 à l’âge de 17 ans, a épousé une ressortissante française le 5 août 2023, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2022, 2023 et 2025 qui vivent au sein de son foyer et qu’il est de plus père d’un autre enfant français, né en 2021 et sur lequel il dispose d’un droit de visite et d’hébergement qu’il exerce effectivement. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au regard des seuls faits de violence commis en 2019 qui sont établis, le préfet de la Somme a porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B… et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision de refus de titre doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Somme réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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