Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme C… B…, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’elle occupe, avec ses quatre enfants mineurs qu’elle élève seule, un logement de type 2 de 48 m², sur-occupé et présentant de nombreux désordres, et que son loyer est excessif.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 16 août 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation n’est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Caillet, représentant Mme B…, qui indique renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 juin 2018, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 21 septembre 2022, elle a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros.
Mme B… a déclaré renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 22 juin 2018 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. D’une part, il résulte de l’instruction que le logement qu’occupe la requérante avec ses enfants, nés le 11 mai 2011, le 26 septembre 2017, le 19 octobre 2019 et le 23 juillet 2022, présente une superficie de 48 m² et n’est donc pas sur-occupé. D’autre part, ce logement ne peut, en l’absence de tout élément concret résultant d’une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique des lieux, être regardé comme inadapté à la situation du foyer au seul motif qu’il ne comprend que deux pièces principales et que ses enfants ne disposent pas chacun d’une chambre ni n’auraient, ce qu’au demeurant ne permettent pas d’établir les pièces versées au dossier, d’espace pour jouer ou faire leurs devoirs. Il ne résulte pas de l’instruction que le logement présenterait des désordres importants, notamment une infestation de nuisibles ou une humidité très intense et aggravée. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante qui, malgré la mesure d’instruction adressée par le tribunal, n’a pas fourni l’ensemble des avis d’imposition et des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales pour les années 2019 à 2025, le loyer du logement qu’elle occupe, d’un montant de 760 euros charges comprises, ne peut, au vu des seules pièces produites, être regardé, eu égard aux aides sociales versées comprenant notamment l’allocation au logement d’un montant de 638 euros, comme manifestement disproportionné à ses capacités financières. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… dans sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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