Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2504972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, l’arrêté du 18 février 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû régulariser sa situation
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence qu’elle assortit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Ventre, substituant Me Besse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1984 à Maghnia, est entré en France le 22 janvier 2015 muni d’un visa délivré par les autorités maltaises portant la mention « étudiant » valable du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2016. Le 8 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Prise au visa des articles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont elle fait application et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…. Elle indique également que l’intéressé, qui, d’une part, ne justifie pas de la production d’un visa long séjour, ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’autre part, ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis dix ans et, enfin, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’y emmener ses enfants avec lui, ne peut se prévaloir des stipulations des articles 7b, 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien précité. Elle ajoute que M. B…, qui a fait usage d’une carte d’identité bulgare contrefaite pour faciliter son embauche et d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2017 qu’il n’a pas mise à exécution, ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de certificat de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. B… soutient résider en France de manière continue depuis le 22 janvier 2015, vivre en concubinage depuis 2018 avec une compatriote et son fils né le 14 mai 2011, de nationalité espagnole, victime d’un accident vasculaire cérébral en 2023 et être parents avec celle-ci de deux enfants nés les 3 juin 2019 et 2 mars 2022 à Argenteuil. Toutefois, les pièces produites par le requérant sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour permettre d’établir sa présence habituelle et continue en France avant mai 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière, de sorte que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants et le fils de celle-ci est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité à l’exception de son beau-fils dont il ne soutient ni n’établit qu’il ne pourrait pas les accompagner en Algérie. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside ses parents et ses trois frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B… ne faisant valoir aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie pays dont lui, sa compagne et leurs deux enfants mineurs ont la nationalité, ainsi qu’à la poursuite du suivi médical de son beau-fils et de la scolarité de celui-ci et de ses deux autres enfants dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis septembre 2015, qu’il travaille en qualité de livreur depuis avril 2021 et qu’il est parfaitement intégré socialement. Toutefois, s’il établit sa présence habituelle et continue en France depuis mai 2017 et justifie travailler en qualité de livreur depuis décembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclut auprès de la société AS Transports, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, l’intéressé ne peut se prévaloir des stipulations des articles 7b, 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien précité et que, d’autre part, il a fait usage d’une carte d’identité bulgare contrefaite pour faciliter son embauche, ce qui l’expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2017 qu’il n’a pas mise à exécution, de sorte que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut lui être refusée en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, ces dispositions ne sont pas applicables à M. B…, ressortissant algérien, dont la situation en ce qui concerne la délivrance de titre de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les articles 7b, 6-1 de l’accord franco-algérien précité, dont il n’est pas contesté que le requérant ne remplit pas les conditions, ou sur l’article 6-5 de cet accord, ainsi qu’il l’a été dit au point 5.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de résidence est, contrairement à ses affirmations, au nombre des étrangers qui peut faire l’objet d’une décision d’éloignement.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de certificat de résidence n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur du beau-fils et des deux enfants mineurs de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B…, entré en France le 22 janvier 2015 muni d’un visa sans en justifier, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2017, notifiée le 28 octobre 2017, mesure qu’il n’a pas mise à exécution. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 dudit code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2017, notifiée le 28 octobre 2017, qu’il n’a pas mise à exécution. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu se fonder sur ce seul motif pour considérer, en application du 3° de l’article L. 612-2, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Abrogation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récidive ·
- Vol ·
- Emprisonnement ·
- Stupéfiant ·
- Entrepôt ·
- Expulsion ·
- Illicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Public ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Bénéfice ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Cantine ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Archéologie ·
- Ajournement ·
- Acte ·
- Histoire ·
- Licence ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité publique ·
- Erp ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.