Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 26 février 2025, M. D C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français disposait d’une délégation de signature régulière ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— aucune information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile ne lui a été délivrée, en méconnaissance de l’article R. 311-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que la décision du rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée ;
— ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu, le préfet ne justifiant pas l’avoir invité à produire ses observations préalablement à leur édiction ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— ces décisions sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’il a suivi une formation en français au sein de l’université de Caen et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le mois de septembre 2024 ;
— ces décision méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Papinot, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant turc né le 2 novembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2024. Par arrêté du 3 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, visant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indiquant la date d’entrée déclarée en France de M. C, et le dépôt, la procédure et le rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. C s’est vu remettre, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, une notice en turc, langue qu’il a indiqué comprendre, l’informant des possibilités d’effectuer une demande de titre de séjour concomitante à sa demande d’asile, ainsi que la clé de connexion pour créer son espace personnel sur le site de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sur lequel il a reçu la décision de l’Office rejetant sa demande d’asile. Enfin, l’arrêté attaqué précise, sans être sérieusement contredit par M. C, qu’il a été invité par lettre recommandée du 27 décembre 2025 à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation et son droit au séjour, courrier qu’il n’a pas retiré. M. C ne détaille par ailleurs pas quels éléments utiles à l’instruction de son droit au séjour il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Et aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet du Calvados a relevé que l’intéressé avait vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2024, que cette décision lui avait été notifiée le 21 janvier 2025 et, qu’ainsi, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Pour établir que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de M. C a été régulièrement notifiée à ce dernier le 21 janvier 2025, le préfet du Calvados a produit le relevé des informations du fichier informatique de la base de données « TelemOpfra » et le pli qui lui a été retourné portant la mention « avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, si M. C soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait, le préfet ayant estimé à tort qu’il ne faisait valoir aucun investissement dans une association ou formation qualifiante permettant son insertion sur le territoire français, il n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments sur sa situation personnelle. Au demeurant, s’il établit avoir suivi une formation en français au sein de l’université de Caen et travailler sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le mois de septembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments, à les supposer portés à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Si M. C se prévaut d’une formation suivie pour l’apprentissage du français et d’un emploi salarié depuis le 1er septembre 2024 pour lequel il dispose d’une qualification suivie dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente, qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. C soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines arméniennes et de l’altercation qu’il aurait eue avec un enseignant et des étudiants ultranationalistes de son université niant le génocide arménien, et qu’il a subi des mauvais traitements de la part des autorités puis des menaces de mort. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’étayer ses craintes, la Cour nationale du droit d’asile ayant par ailleurs rejeté son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui octroyer, sur ces considérations, le statut de réfugié. Dès lors, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. C est susceptible d’être éloigné, le préfet du Calvados n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, ainsi qu’énoncé au point 9, M. C ne justifie d’aucun lien stable et ancien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
18. En dernier lieu, pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français, le préfet du Calvados s’est fondé sur son arrivée récente en France et l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée de six mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet du Calvados doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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