Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er oct. 2024, n° 2406968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au jugement de sa requête au fond, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est contraire aux stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet de la Moselle a fait une inexacte application de son pouvoir de régularisation ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 septembre 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 août 1950, a bénéficié d’une décision favorable de regroupement familial du préfet de la Moselle du 2 décembre 2020. A la suite du décès de son conjoint, survenu le 13 août 2021, elle est entrée en France le 12 novembre suivant sous couvert d’un visa. Par un courrier notifié le 2 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En l’espèce, Mme B, dont la requête a été enregistrée le 16 septembre 2024, ne fait état d’aucune circonstance permettant de justifier du délai qu’elle a pris pour demander au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui est intervenue le 2 septembre 2023. Ainsi, elle doit être regardée comme étant à l’origine de la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées n’est pas remplie et, pour ce seul motif, ses conclusions présentées sur leur fondement ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Haji Kasem et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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