Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2302112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 25 mai 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 14 juillet 2025 et 17 juillet 2025 qui n’ont pas été communiqués, la société civile immobilière « les coquelicots », représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de Piolenc a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Piolenc de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte d’un montant qu’il reviendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piolenc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, entaché d’erreur d’appréciation, entraine, par voie d’exception, l’illégalité du motif de refus tiré de ce que le projet a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte conseil de la commune et porte atteinte à la qualité du paysage bâti ainsi que du château de Crochant et de son parc ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3-1 du plan de prévention des risques d’incendie et de feu de forêt (PPRIF) du Massif d’Uchaux est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 25 juillet 2025, la commune de Piolenc, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société les coquelicots une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen par lequel est contesté le motif fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
- l’autorisation sollicitée aurait également pu être refusée au motif que le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. ;
— l’autorisation sollicitée aurait également pu être refusée au motif que les modalités d’accès prévues méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Hequet, avocat de la société requérante,
- et les observations de Me Ginesy, avocate de la commune de Piolenc.
Une note en délibérée a été présentée pour la société requérante le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2022, M. A… B… a, au nom de la société « les coquelicots », déposé en mairie une demande de permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’un bâtiment constitutif d’un établissement recevant du public sur un terrain situé 3405 avenue de Provence et chemin de Rocalibert à Piolenc. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section AX n°1, 2 et 3, classées en zone UE du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 5 avril 2023, le maire de Piolenc a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé le 14 avril 2023 par l’intéressée et réceptionné le 20 avril suivant a été implicitement rejeté par le maire de Piolenc le 20 juin 2023. Par la présente requête, la société « les coquelicots » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par la société « les coquelicots », le maire de Piolenc s’est fondé sur deux motifs respectivement tirés, d’une part, de ce que le projet porterait atteinte à la « qualité » du château de Crochant et de son parc, et, d’autre part, de ce qu’il méconnaîtrait le plan de prévention des risques d’incendie de forêt dans le massif d’Uchaux et serait de ce fait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
4. En se bornant à viser le code de l’urbanisme sans préciser les dispositions servant de fondement au motif de refus tiré de ce que le projet a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte conseil de la commune et porte atteinte à la qualité du paysage bâti ainsi que du château de Crochant et de son parc, le maire de la commune de Piolenc n’a pas mis la destinataire de cette décision à même d’identifier le texte dont il a fait application. La société « les coquelicots » est ainsi fondée à soutenir que le premier motif de l’arrêté du 5 avril 2023 est illégal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 « dispositions générales applicables dans la zone B1 » du règlement du PPRI, « sont interdits en zone B1 : tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions et installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre. Peuvent être autorisés en zone B1, sous réserve du respect de prescriptions spécifiques : – l’extension des constructions existantes et leurs annexes ; – (…) les établissements recevant du public sans locaux à sommeil et les locaux professionnels situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux, ayant une capacité d’accueil inférieure ou égale à 19 personnes ; – les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des ERP existants d’une capacité supérieure à 19 personnes sous réserve d’être implantées en continuité du bâti existant et de ne pas augmenter leur vulnérabilité (…) ».
6. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé en zone B1 du PPRI, ce qui correspond à un secteur en aléa feu de forêt fort à très fort d’habitat groupé dans lequel les équipements publics de défense contre l’incendie préexistants sont réputés suffisants et le risque né d’une densification ou d’une extension limitée de l’urbanisation considéré comme admissible. Il n’est pas sérieusement contesté que le projet en litige, qui porte sur un bâtiment de plein pied de 505 mètres carrés de surface de plancher dédié à un ERP de 5ème catégorie de type Y, déclaré comme pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, consiste d’une part en l’agrandissement de ce bâtiment par la création d’un étage et de 339 mètres carrés de surface de plancher supplémentaires, ainsi que, d’autre part, en la division de ce bâtiment en sept établissements, d’une capacité d’accueil globale inférieure à 100 personnes. Ce projet, qui consiste ainsi à étendre une construction existante en la rendant plus conforme aux dispositions réglementaires applicables en zone B1 du PPRI, aurait donc dû être autorisé sous réserve, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 3-1 du règlement du PPRI, de prescriptions spécifiques. Il s’ensuit que le second motif de refus, tiré de ce que le projet ne pouvait légalement prévoir un ensemble d’ERP susceptible d’accueillir jsqu’à 81 personnes sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article 3-1 du PPRI, est également illégal.
8. En dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune de Piolenc fait d’abord valoir en défense que le maire aurait pu refuser le permis demandé au motif que le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce motif ne constitue pas un nouveau motif susceptible d’être substitué au motif de refus tiré de ce que le projet porterait atteinte à la « qualité » du château de Crochant et de son parc, auquel il peut être assimilé.
10. D’autre part, la commune de Piolenc fait ensuite valoir que le projet aurait pu être refusé au motif que l’accès prévu par la route nationale 7, sur laquelle les véhicules circulent à grande vitesse, est très peu visible à l’amorce d’un virage et dangereux en ce qu’il s’effectue au niveau d’une intersection, présentant ainsi un risque pour la sécurité publique.
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’accès prévu sur la route nationale 7 est, ainsi que le relève elle-même la commune, déjà utilisé pour desservir la parcelle. Le projet prévoit une sortie des véhicules par un autre point, via le chemin des petits Combes, qui débouche également sur la route nationale 7. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des photographies produites que ces accès, respectivement dédiés à l’entrée et à la sortie des véhicules pour leur permettre d’entrer et de sortir sans se croiser, présenteraient un véritable risque pour la sécurité publique alors que la direction interdépartementale des routes Méditerranée a rendu un avis favorable sur ce point. Dans ces conditions, le moyen de défense tiré de ce que le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société « les coquelicots » est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit ordonné à la commune de Piolenc de délivrer le permis de construire sollicité par la société « les coquelicots », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Piolenc la somme de 1 200 euros qui sera versée à la société « les coquelicots » sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société « les coquelicots » sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Piolenc de délivrer le permis de construire sollicité par la société « les coquelicots » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Piolenc versera à la société « les coquelicots » la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société « les coquelicots » et à la commune de Piolenc.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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