Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2025, n° 2407208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un montant de 1 510 euros.
Elle soutient qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants pour régler cette somme, ne percevant qu’une retraite mensuelle de 1 100 euros et qu’elle a demandé à l’administration de l’exonérer du paiement de cet impôt, ce qui lui a été refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Mme B doit être regardée, compte tenu des termes de sa requête, comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l’imposition en litige. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une telle remise. En outre, les moyens qu’elle invoque à l’appui de sa requête, qui tiennent à ce qu’elle a demandé en vain à l’administration de l’exonérer de l’imposition en litige et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour en acquitter le montant, ne sont pas de nature à justifier en droit sa demande et sont donc inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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