Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 nov. 2025, n° 2518441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 avril 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est disproportionnée au regard de sa liberté d’aller et de venir et de son état de santé ;
- le préfet ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement telle que prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne justifie pas des diligences effectuées en vue de saisir les autorités colombiennes et prévoir ainsi l’organisation matérielle de son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 8 mars 1976, est entrée en France le 3 mars 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2025. Le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours par une arrêté du 24 avril 2025, qu’elle n’a pas exécuté. Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour un durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme A… B… ne constituerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’a pas produit de justificatifs de ses démarches relatives à l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à Mme A… B… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudi, à 10h00, au commissariat de police d’Angers et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. Mme A… B… fait valoir qu’elle a été victime d’une chute le 22 mars 2025 ayant provoqué une fracture du radius gauche et une discopathie lombaire, en raison desquelles elle suit actuellement un programme de rééducation fonctionnelle, et que de nouveaux examens en lien avec ces pathologies sont prévus. Il ne ressort toutefois ni des explications de la requérante ni des pièces produites que son état de santé serait incompatible avec l’obligation de présentation dont le préfet a assorti sa décision d’assignation à résidence. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les mesures de contrôle fixées par le préfet présentent un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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