Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer, sous 48 heures, pour le dépôt de son dossier d’admission au séjour et, s’il est complet, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de mon dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 2004 à Kinshasa, souhaite déposer une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne. Il a à cette fin tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture. En vain. Par la requête susvisée, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Val-de-Marne de le convoquer, sous 48 heures, pour le dépôt de son dossier d’admission au séjour et, s’il est complet, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de mon dossier.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Au cas d’espèce, la demande de titre de séjour de M. A… constitue sa première demande ; par suite, l’urgence n’est pas présumée. Et elle n’est pas non plus démontrée par le requérant qui n’apporte aucun élément établissant en quoi l’absence de rendez-vous préjudicierait à ce stade de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si le requérant fait valoir qu’il a entamé ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative dès le mois de janvier 2022, et que cela fait donc plus de quatre ans qu’il essaie de déposer son dossier, il résulte de l’instruction que ses efforts ont été interrompus entre 2023 et février 2026, date à laquelle il a déposé une nouvelle demande de rendez-vous en préfecture.
Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent pour l’instant aucun caractère d’urgence et doivent donc être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n’établissant pas au demeurant avoir exposé des frais au titre de ces dispositions.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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