Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C A, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de suivre son master 2 à l’INSA à Strasbourg au titre de l’année 2025-2026 dont la rentrée est prévue au mois d’octobre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études et de formation, Mme B A remplissant toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n°2502818.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1997, a été admise en master 2 « sciences humaines et sociales » à l’INSA Strasbourg pour l’année académique 2025-2026. Si la requérante fait valoir que la décision de l’autorité consulaire française à Tunis l’empêchera de démarrer sa formation dont la rentrée est prévue en octobre 2025, les éléments exposés pour présenter son parcours académique, le choix de la formation en France et les conséquences du refus de visa ne permettent pas d’établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Mme B A ne peut dès lors être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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