Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2401068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement RG n°51-22-02 du 5 février 2024, enregistré le 12 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, après avoir constaté que les parcelles appartenant à Mme B et situées sur le territoire de la commune de Rivèrenert (09), objets de la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste, ne sont pas, pour partie, des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitées, a renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse l’examen de la question préjudicielle relative à la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a constaté l’absence de remise en valeur de l’ensemble des parcelles objets de la procédure, et a sursis à statuer sur la demande formée par Mme B dans cette attente.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mars et 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nonnon, doit être regardée comme concluant à ce qu’il soit répondu au tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons que l’arrêté du 17 décembre 2021 de la préfète de l’Ariège est illégal.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent uniquement pour tirer les conséquences des constatations du tribunal paritaire des baux ruraux relatives à la nature des terres et leur état d’inculture, dont le jugement est revêtu de l’autorité de chose jugée en ce qu’il a jugé qu’une partie des parcelles visées ne sont pas susceptibles d’une mise en valeur agricole, et pour se prononcer sur la validité formelle de l’arrêté en litige et les potentiels vices l’affectant ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure, ainsi que d’une erreur d’appréciation des faits en ce qu’il porte pour partie sur des terres non susceptibles de mise en valeur agricole ou pastorale.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, Mme C D, représentée par Me Grandchamp de Cueille, doit être regardée comme concluant à ce qu’il soit répondu au tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons que l’arrêté du 17 décembre 2021 de la préfète de l’Ariège est légal, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent, en application du 1er alinéa de l’article L. 125-12 du code rural et de la pêche maritime ;
— le classement cadastral ne correspond pas toujours à la réalité du terrain et l’article L. 125-1 dudit code ne fait pas explicitement référence au classement cadastral ;
— les parcelles en nature de taillis simple, qui sont éligibles aux aides directes de la politique agricole commune dans le cadre du second pilier, se prêtent facilement à l’exercice d’une activité agricole ou, à tout le moins, pastorale ;
— le type d’élevage qu’elle pratique est adapté à la remise en valeur de terres constituant des landes ou des taillis ;
— les dispositions de l’article L. 125-1 du code précité relatives à la remise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées concerne les parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale, ce qui inclut nécessairement les landes ;
— le fonds, qui a subi un important enfrichement, avait, à l’origine, une vocation manifestement pastorale ;
— les biens en litige étant privés, ils ne relèvent pas du régime forestier et peuvent donc faire l’objet d’un bail rural.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Ariège doit être regardé comme concluant à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la question préjudicielle et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit répondu au tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons que son arrêté du 17 décembre 2021 est légal.
Il fait valoir que :
— le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour constater la nature agricole des parcelles ;
— son arrêté n’est entaché ni d’un détournement de pouvoir ou de procédure, ni d’une erreur d’appréciation des faits.
Par une décision du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre suivant.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201224 du 6 avril 2022 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
— le jugement RG n° 51-22-02 du 5 février 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Mme E F, représentant le préfet de l’Ariège, et celles de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 juillet 2019, Mme D a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime concernant 12,47 hectares de terrain appartenant à Mme B et situés sur le territoire de la commune de Rivèrenert (09). Par une décision du 2 mars 2020, la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de l’Ariège a reconnu l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste depuis au moins deux ans du fonds en cause et constaté une possibilité de mise en valeur agricole ou pastorale de l’ensemble. Par un courrier du 25 juin 2020, la préfète de l’Ariège a mis en demeure Mme B de remettre en valeur les parcelles litigieuses dans un délai d’un an. Lors de sa séance du 3 décembre 2021, la CDAF a constaté qu’à l’exception de quelques chemins d’accès ayant fait l’objet d’un défrichement léger, aucune remise en valeur du fonds n’avait été réalisée dans le délai imparti. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la préfète de l’Ariège a constaté l’absence de remise en valeur de l’ensemble des parcelles objet de la procédure et indiqué qu’en application de l’article L. 125-4 du code précité, et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, la procédure d’autorisation d’exploiter le fonds serait mise en œuvre. Par l’ordonnance susvisée du 6 avril 2022, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée par Mme B contre cet arrêté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Foix, transmise le 23 septembre 2022 au tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, Mme B a, notamment, demandé à ce que soit renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse la question préjudicielle tenant à l’appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral susmentionné du 17 décembre 2021. Par le jugement susvisé du 5 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons a constaté que les parcelles objet de la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste ne sont pas, pour partie, des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitées, a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse la question préjudicielle de la légalité de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2021 et a sursis à statuer sur les demandes des parties plus amples dans l’attente de la décision définitive statuant sur la légalité dudit arrêté.
Sur la question préjudicielle :
2. D’une part, si, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l’autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l’autorisation d’exploiter une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l’un ou l’autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne. () ». Aux termes de l’article L. 125-3 du même code : « Si l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds. / () / Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d’exploitation ont fait connaître qu’ils renonçaient ou lorsque le fonds n’a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret () ». Aux termes de l’article L. 125-12 de ce code : « Les contestations relatives à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux () ».
4. Les dispositions précitées ont pour effet de donner compétence au tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de toute contestation relative à la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste d’un fonds. Par suite, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur la validité de l’arrêté préfectoral portant constat de non mise en valeur d’un fonds, sous réserve du renvoi devant la juridiction administrative de la question préjudicielle pouvant naître de l’invocation à l’encontre d’un tel arrêté d’un vice propre étranger à l’application de la législation dont il s’agit.
5. En l’espèce, la question préjudicielle posée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons porte sur la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a constaté l’absence de remise en valeur de 12,47 hectares de terrain appartenant à Mme B et reconnus incultes par la CDAF. En mentionnant que la constatation de l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste portait pour partie sur des parcelles qui n’apparaissaient pas susceptibles de faire l’objet d’un bail rural, le tribunal paritaire des baux ruraux a ainsi défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative. Toutefois, conformément au principe rappelé au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d’un tel arrêté, y compris sur la question de savoir si les parcelles visées par ledit arrêté sont susceptibles de faire l’objet d’un bail rural, dès lors que cette question n’est pas relative à un vice propre étranger à l’application de la législation relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Pour les mêmes motifs, les moyens soulevés par Mme B dans la présente instance, qui ne portent pas sur d’éventuels vices propres de l’arrêté du 17 décembre 2021, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est répondu au tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons de la manière suivante : la question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’elle ne porte pas sur un vice propre de l’arrêté du 17 décembre 2021 étranger à l’application de la législation dont il s’agit.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, à Mme A B, à Mme C D et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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