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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 janv. 2023, n° 2008027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2020, 31 mars 2022 et 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Duffaud, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 15 000 euros, à titre principal, au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures effectuées entre 2015 et 2018 au-delà de 1 607 heures ou, à défaut, au-delà d’un seuil réévalué, à titre subsidiaire, au titre de la méconnaissance fautive des dispositions de droit communautaire et de droit interne quant à la possibilité d’instaurer un régime dérogatoire d’aménagement du temps de travail ;
2°) de condamner le SDIS à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la privation des repos compensateurs et 15 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice tiré du trouble dans les conditions d’existence ;
3°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le SDIS de Maine-et-Loire engage sa responsabilité en raison de la méconnaissance, par le régime de soixante astreintes de douze heures par an pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, du seuil communautaire du temps de travail fixé par la directive du 4 novembre 2003 ;
— eu égard à l’illégalité du régime du temps de travail instauré par le SDIS de Maine-et-Loire, tenant à la méconnaissance du décret du 25 août 2000 et de la directive du 4 novembre 2003, s’agissant notamment de l’instauration de gardes de vingt-quatre heures, du travail de nuit, des repos compensateurs, du repos hebdomadaire et du temps de pause, il est fondé à demander à être rémunéré au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des 161 heures supplémentaires effectuées en 2015, 371 heures en 2016, 406 heures en 2017 et 84 heures en 2018, correspondant à 15 000 euros ;
— à supposer qu’il ne puisse prétendre à une indemnisation au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il sollicite le versement de cette même somme au titre de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité pour faute, le SDIS ayant méconnu les dispositions du droit interne et du droit communautaire quant à la possibilité d’instaurer un régime dérogatoire d’aménagement du temps de travail non-justifié par des nécessités de service ;
— à supposer qu’il ne puisse prétendre aux indemnisations précédentes, il a subi un préjudice en raison de la privation de repos compensateurs dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 5 000 euros ;
— le SDIS ayant porté atteinte à sa sécurité et à sa santé, il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalué à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021 et 23 décembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la somme allouée n’excède pas 2 000 euros et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de M. B au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires doit être rejetée dès lors que le dépassement du seuil national n’ouvre pas droit à un complément de rémunération ;
— si le dépassement de 507 heures du seuil des 1 607 heures peut donner lieu à une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence, M. B n’apporte aucun élément justifiant l’atteinte portée à sa sécurité et à sa santé ;
— à titre subsidiaire, un tel dépassement ne pourrait donner lieu à une indemnisation excédant 2 000 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, requérant, et celles de Me Boucher, avocat du SDIS de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 décembre 2019, M. B, sapeur-pompier professionnel bénéficiant d’un logement en caserne au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, a sollicité le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au titre des 161 heures effectuées en 2015, 371 heures en 2016, 406 heures en 2017 et 84 heures en 2018 au-delà de la durée maximale de travail effectif fixée à 1 607 heures annuelles, ainsi que l’indemnisation de divers préjudices résultant de la méconnaissance de la réglementation communautaire et nationale en matière de protection des travailleurs par le régime de temps de travail dérogatoire instauré par le SDIS de Maine-et-Loire, pour un montant total de 35 000 euros. Cette demande a été implicitement rejetée par le SDIS de Maine-et-Loire.
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / () b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir : () b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne () ». Aux termes enfin de l’article 19 de la même directive : « La faculté de déroger à l’article 16, point b), prévue à l’article 17, paragraphe 3 () ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois ». Aux termes de l’article 17 de cette directive : « () Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:/ () / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : / () / iii) des services () de sapeurs-pompiers ou de protection civile. () ». Le considérant 16 de la directive prévoit qu’il « convient de prévoir que certaines dispositions de la présente directive peuvent faire l’objet de dérogations, opérées, selon le cas, par les États membres ou les partenaires sociaux. En cas de dérogation, des périodes équivalentes de repos compensateur doivent, en règle générale, être accordées aux travailleurs concernés ».
3. Si, pour le calcul de la durée de travail pour l’application des seuils prévus par la directive du 4 novembre 2003, la présence au cours d’une garde est assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n’empêchent en revanche pas, pour l’établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comportent ces périodes de garde, dans la mesure où la directive, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, n’a pas vocation à s’appliquer aux questions de rémunération.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « () Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives () ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions. Ce temps de présence est suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale ».
5. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’assimiler tout ou partie du temps de présence des sapeurs-pompiers à du temps de repos. Sans introduire de pondération qui minorerait la durée de travail effectivement prise en compte, elles imposent que la totalité de la durée effective de travail des agents ne dépasse pas 1 128 heures pour chaque période de six mois, soit l’équivalent de 48 heures par semaine. Si, pour le calcul de la durée effective du travail des agents, la présence au cours d’une garde est ainsi assimilable à du travail effectif, dès lors que les intéressés doivent se tenir en permanence prêts à intervenir, ces mêmes dispositions n’empêchent en revanche pas, pour l’établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant ces gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comportent ces périodes de garde. Seules peuvent alors ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les dispositions citées au point 4.
6. Enfin, si le dépassement de la durée maximale de travail effectif donne droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, le dépassement des limites maximales horaires fixées par la directive précitée ne peut ouvrir droit par lui-même qu’à l’indemnisation des préjudices résultant de l’atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d’existence.
Sur le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du règlement intérieur adopté par l’arrêté du 15 juillet 2014 et modifié par l’arrêté du 18 mars 2016, que le SDIS de Maine-et-Loire a fixé à compter du 15 juillet 2014 un régime d’équivalence consistant à pondérer les vingt-quatre heures de présence lors d’une garde en dix-sept heures de travail effectif.
8. M. B soutient que ce régime dérogatoire de travail méconnaît tant le droit national que le droit communautaire et, par conséquent, que l’intégralité du temps de présence, et non pas seulement le temps de travail effectif issu de la pondération mentionnée au point 7, doit être prise en compte. Toutefois, dans le cadre du litige tendant au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà de la durée maximale de travail effectif, il ne conteste pas utilement le régime d’équivalence mis en place par le SDIS de Maine-et-Loire en invoquant l’illégalité du régime dérogatoire au temps de travail instaurant des gardes de vingt-quatre heures.
9. Si M. B conteste les données issues du logiciel AGATT du SDIS de Maine-et-Loire quant à l’omission d’heures de présence, il convient toutefois de tenir compte du temps de travail effectif après application de la pondération sus-évoquée afin de déterminer la quotité de travail permettant le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale de 1 607 heures annuelles. Les données relatives au temps de travail effectif issues de ce logiciel ne sont, quant à elle, pas sérieusement contestées par le requérant qui se borne à produire des tableaux incomplets réalisés par lui-même. Il résulte de l’instruction que M. B a réalisé 23 heures de travail supplémentaires en 2015, 92 heures en 2016 et 86 heures en 2017 et aucune en 2018. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander le versement d’indemnités horaires de travail supplémentaires au titre de toutes ces heures supplémentaires, calculées compte tenu du montant horaire de ces indemnités au titre des années 2015 à 2018.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
10. En premier lieu, M. B soutient que la responsabilité du SDIS de Maine-et-Loire est engagée au motif que le régime de soixante astreintes de douze heures par an pour les sapeurs-pompiers professionnels logés excèderait le seuil communautaire du temps de travail fixé par la directive du 4 novembre 2003. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis permettant de déterminer si le seuil communautaire est dépassé en raison de cette seule obligation.
11. En deuxième lieu, l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, cité au point 4, prévoit quant à lui la possibilité pour le conseil d’administration des SDIS de fixer le temps de présente à vingt-quatre heures consécutives en reconnaissant expressément l’existence de nécessités de service et de la particularité des missions des SDIS. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le paragraphe 3 de l’article 17 de la directive du 4 novembre 2003 permet expressément de déroger aux obligations relatives au repos journalier et au travail de nuit pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, telles que les activités de sapeurs-pompiers, à condition, notamment, ainsi que le prévoit le paragraphe 2 du même article, que des périodes équivalentes de repos compensateurs soient accordées.
12. D’une part, si le fait de déroger, ainsi que le prévoit le décret du 31 décembre 2001, à la durée maximale journalière de travail effectif de douze heures peut conduire les sapeurs-pompiers professionnels à travailler de nuit, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de ce décret que, d’une part, lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de travail journalier supérieur à douze heures, le temps de travail effectif ne peut dépasser une durée de huit heures, à l’exception des temps passés en interventions, et que, d’autre part, toute période de travail effectif d’une durée supérieure à douze heures est suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale. Ce décret, auquel est soumis le SDIS de Maine-et-Loire, qui ne prévoit aucun régime contraire à ces dispositions, est compatible avec les dispositions de la directive du 4 novembre 2003 relatives au travail de nuit. Par ailleurs, aucune disposition de cette directive n’impose que les périodes de repos suivent immédiatement les périodes de travail de nuit.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que le règlement intérieur adopté par l’arrêté du 15 juillet 2014 et modifié par l’arrêté du 18 mars 2016 prévoit un repos de sécurité d’une durée de vingt-quatre heures consécutif à toute garde de vingt-quatre heures. La circonstance que M. B ait pu être privé d’un tel repos compensateur ne suffit pas à faire regarder le régime de travail instauré par le SDIS de Maine-et-Loire comme méconnaissant la directive du 4 novembre 2003 faute de prévoir un repos compensateur équivalent au temps de garde.
14. Enfin, les arguments tirés la méconnaissance, par le régime dérogatoire de garde de vingt-quatre heures instauré par le SDIS de Maine-et-Loire, des dispositions de la directive du 4 novembre 2003 et du décret du 25 août 2000 relatives au repos hebdomadaire et au temps de pause sont dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du SDIS de Maine-et-Loire est engagée au motif que le régime de garde de vingt-quatre heures méconnaîtrait la réglementation nationale et communautaire.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas bénéficié, à plusieurs reprises entre 2015 et 2018, du repos de sécurité de vingt-quatre heures après une garde d’une durée équivalente, en violation des dispositions citées aux points 2 et 4 ainsi que de celles du règlement intérieur du SDIS de Maine-et-Loire ayant pour objectif de protéger la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers. Le SDIS a ainsi porté atteinte à la vie privée et à la santé de M. B, notamment en accentuant sa fatigue. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé et de ses troubles dans les conditions d’existence en lui allouant la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. M. B a droit au versement des sommes mentionnées aux points 9 et 16 augmentées des intérêts à compter du 27 décembre 2019, date de réception de sa réclamation préalable.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’introduction de la requête, le 12 août 2020. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. B à compter du 27 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de Maine-et-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire versera à M. B les sommes correspondantes à 23 heures de travail supplémentaires en 2015, 92 heures en 2016 et 86 heures en 2017 au taux horaire applicable conformément au point 9 du présent jugement.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire versera à M. B la somme de 2 000 euros (deux mille euros).
Article 3 : Les sommes mentionnées au premier et deuxième articles sont augmentées des intérêts à compter du 27 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire versera à M. B une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
H. CLa présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
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