Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2025, n° 2505675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. D B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône s’est estimée liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 12 mai 2025, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. B C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, et précise que l’intéressé a été condamné en son absence pour désertion, comme en atteste le document non traduit produit à l’audience ;
— les observations de M. B C, qui expose que, sergent dans l’armée algérienne, il a fui son pays où il était menacé par l’Etat islamique après l’assassinat de son frère, qu’il a été condamné en son absence pour désertion et risque, en cas de retour en Algérie, d’être torturé ou même supprimé par les autorités pour avoir trahi son pays en s’installant en France et en livrant dans le cadre de sa demande d’asile des information sensibles, accusations dont ses compatriotes en détention puis au centre de rétention administrative l’accablent déjà,
— et les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens présentés par M. B C ne sont pas fondés, en particulier ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant, dont la demande d’asile présentée en 2021 a fait l’objet d’une décision de clôture, n’établit pas que sa vie serait menacée en Algérie et qu’il pourra, comme avant son départ pour la France, recevoir les soins requis par son état de santé dans ce pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C, ressortissant algérien né le 27 décembre 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. B C par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 20 novembre 2023, précise la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône ne s’est pas estimée liée par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur la demande d’asile de M. B C, qui était au demeurant une décision de clôture, et a vérifié elle-même que l’intéressé ne risquait pas d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant telle qu’elle ressortait de ses déclarations peu circonstanciées aux services de police. Dès lors, les moyens d’erreur de droit soulevés par M. B C doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
7. D’une part, M. B C soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, où il indique être menacé par les islamistes, qui ont assassiné son frère en 2001, ainsi que par les autorités algériennes, dès lors qu’il a déserté l’armée, vécu de nombreuses années en France et, au surplus, communiqué des informations sensibles dans le cadre de sa demande d’asile. Il n’établit toutefois pas la réalité et l’actualité de ses craintes en se bornant à verser aux débats, outre son récit, une photographie de lui en uniforme et des documents rédigés en arabe non traduits, ne permettant notamment pas de tenir pour avérée sa qualité de déserteur. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier en Algérie des soins requis par son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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