Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2419581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai en lui remettant, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, le jour du rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à voir sa situation examinée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 août 1979, entrée en France le 27 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité par courriel du 2 juin 2023 un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme A fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 2 juin 2023 adressé à la préfecture de police par l’intermédiaire de son conseil au moyen de l’adresse de messagerie dédiée, Mme A a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient sans être contestée ne pas avoir obtenu de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et que ce dernier était complet.
6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d’un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, que par un courriel daté du 2 juin 2023, Mme A a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour et que le préfet de police, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande, ne lui a toujours pas accordé de rendez-vous plus de dix-huit mois après sa demande. Ce délai doit être regardé comme présentant un caractère déraisonnable. Dans ces circonstances, Mme A, qui fait valoir que son droit à voir sa demande examinée est méconnu, est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police refusant d’accorder à Mme A un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à Mme A pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à Mme A un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à Mme A un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission au séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419581/6-
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