Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2302010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le secrétaire général délégué de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 d’un montant de 13 825,71 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement, du logement Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer le montant de cette indemnité et de la fixer à 14 900 euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologie et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique ;
— elle entraîne une rupture d’égalité de traitement entre les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ayant atteint le 6ème échelon de ce grade après le 1er janvier 2022 et ceux l’ayant atteint avant le 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologie et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, classé au 6ème échelon, depuis le 1er juillet 2020, affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er septembre 2020, s’est vu notifier, par une décision du 2 février 2023 du secrétaire général délégué de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 d’un montant de 13 825,71 euros. Par un courriel du 6 mars 2023, M. A a formé un recours gracieux, rejeté explicitement le même jour. M. A demande l’annulation de la décision du 2 février 2023.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () » Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions.
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. () « Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2ème groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit : / () / Groupe 4 : 31 450 [euros] « . Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : » Les montants annuels minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit : / () / Ingénieur des travaux publics de l’Etat : 2 600 [euros] ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été promu au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat et reclassé au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er juillet 2020 par un arrêté du 2 décembre 2020 et qu’il a, en outre, été affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement à partir du 1er septembre 2020. Si le requérant se prévaut de ce que la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique prévoit, dans son annexe 4.3 relative aux « Grilles des groupes de fonctions et barème de gestion de l’IFSE hors compléments IFSE », une majoration d’un montant de 1 900 euros lors d’un avancement de grade, notamment lors du passage de technicien supérieur principal du développement durable ou de technicien supérieur en chef du développement durable vers le grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, « si le 6ème échelon est au moins atteint à la suite du reclassement indiciaire », cette note prévoit également que ce nouveau dispositif prend effet le 1er janvier 2022. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A a bénéficié de l’avancement au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat avec un reclassement au 6ème échelon le 1er juillet 2020. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a fait une inexacte application de la note de gestion ministérielle du 26 juillet 2022 en lui attribuant un montant de 13 825,71 euros au titre de l’indemnité de sujétions, de fonctions et d’expertise pour l’année 2022.
5. Enfin, M. A soutient que l’application de ce nouveau dispositif crée une rupture d’égalité entre les agents promus au grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat et reclassés au 6ème échelon à compter du 1er janvier 2022 et ceux qui ont bénéficié de cet avancement et du reclassement dans cet échelon antérieurement au 1er janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment des réponses apportées par la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique à son recours gracieux ainsi que de l’état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 qui lui a été adressé le 18 mars 2022, que le dispositif prévu par la note de gestion ministérielle du 26 juillet 2022 a pour objet de permettre aux agents atteignant le 6ème échelon du grade d’ingénieur des travaux publics de l’Etat après le 1er janvier 2022 de percevoir une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise équivalente à celle perçue par les agents ayant atteint cet échelon avant le 1er janvier 2022 et qui avaient bénéficié de l’intégration de l’ancien régime indemnitaire spécifique à ce corps dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à compter du 1er janvier 2021. Au surplus, le requérant ne se trouve pas placé dans la même situation que les ingénieurs de son corps promus postérieurement au 1er janvier 2022. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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