Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2303653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2303653 les 10 juillet 2023, 28 février 2024 et 3 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 11 mai 2023 par le département du Morbihan pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 004,92 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2018 et octobre 2020 inclus ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan et du département du Morbihan la somme de 3 000 euros in solidum, à verser à Me Jeanmougin à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique, sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cet avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation ni les éléments de calculs de l’indu de RSA dont elle est redevable ;
— en tout état de cause, l’action en recouvrement de ce trop-perçu était prescrite à la date d’émission de cet avis.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2023, 5 mars 2024 et 16 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303910 les 21 juillet 2023 et 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan en tant qu’elle lui a notifié un indu de RSA d’un montant de 10 004,92 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2018 et octobre 2020 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé cet indu ;
3°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de lui restituer les sommes d’ores et déjà recouvrées au titre de ce trop-perçu ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
6°) d’enjoindre en conséquence à la CAF du Morbihan de lui restituer les sommes d’ores et déjà recouvrées ;
7°) de mettre à la charge de la CAF du Morbihan la somme de 3 000 euros, à verser à Me Jeanmougin à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique, sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 24 mai 2023 est entachée d’incompétence ;
— en tout état de cause, à cette date, l’action en recouvrement de l’indu en litige était prescrite dès lors qu’elle a toujours été de bonne foi, la CAF et le département n’établissant nullement qu’elle aurait intentionnellement omis de déclarer ses séjours à l’étranger ainsi qu’une partie de ses ressources ;
— elle est dans une situation de grande précarité financière et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CAF du Morbihan du 8 mars 2023 en tant que celle-ci porte sur l’indu de RSA en litige dès lors que seule la décision du 24 mai 2023 prise par le président du conseil départemental sur le recours préalable de Mme B est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303911 le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 mars 2023 de la CAF du Morbihan en tant qu’elle lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle la commission de recours amiable de cet organisme a rejeté son recours gracieux ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme :
4°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de lui restituer cette somme, d’ores et déjà prélevées sur ses prestations ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
6°) d’enjoindre en conséquence à la CAF du Morbihan de lui restituer cette somme ;
7°) de mettre à la charge de la CAF du Morbihan la somme de 3 000 euros, à verser à Me Jeanmougin à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique, sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 8 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
— en tout état de cause, l’action en recouvrement de cet indu était prescrite à la date de ces décisions dès lors qu’elle a toujours été de bonne foi, la CAF n’établissant nullement qu’elle aurait intentionnellement omis de déclarer ses séjours à l’étranger ainsi qu’une partie de ses ressources ;
— elle est dans une situation de grande précarité financière et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la CAF du Morbihan demande au tribunal de bien vouloir procéder à la jonction des affaires n° 2303911 et n° 2303912 et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige est fondé et résulte de ce que la requérante a été exclu du dispositif du RSA à compter du 1er mars 2019 ;
— cet indu est soldé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les conclusions de la requérante à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors que les indus en litige résultent de ses fausses déclarations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303912 le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 mars 2023 de la CAF du Morbihan en tant qu’elle lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle la commission de recours amiable de cet organisme a rejeté de son recours gracieux ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme :
4°) d’enjoindre à la CAF du Morbihan de lui restituer cette somme, d’ores et déjà prélevées sur ses prestations ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
6°) d’enjoindre en conséquence à la CAF du Morbihan de lui restituer cette somme ;
7°) de mettre à la charge de la CAF du Morbihan la somme de 3 000 euros, à verser à Me Jeanmougin à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique, sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303911.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la CAF du Morbihan demande au tribunal de bien vouloir procéder à la jonction des affaires n° 2303911 et n° 2303912 et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les mêmes moyens que dans l’instance n° 2303911.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Me Jeanmougin représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303653, 2303910, 2303911 et 2303912 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B, allocataire de la CAF du Morbihan, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation aux mois de juillet et octobre 2020, lors duquel la CAF a constaté que la requérante avait omis de déclarer la majeure partie de ses ressources perçues à compter du mois de janvier 2018, et avait par ailleurs séjourné à plusieurs reprises et durant plusieurs mois à l’étranger, séjours en considération desquels le président du conseil départemental du Morbihan l’a radiée du dispositif du RSA à compter du 28 février 2019. Par suite, la CAF a modifié les droits de l’intéressée en conséquence et lui a notifié, par une décision du 5 novembre 2020, un trop-perçu d’un montant total de 10 307,37 euros composé d’un indu de RSA d’un montant de 10 004,92 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2018 et octobre 2020 inclus, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros, et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020. La requérante a contesté cette décision que le président du conseil départemental du Morbihan a, s’agissant de l’indu de RSA, confirmé par une décision du 5 mai 2021. Par un jugement n° 2103025 rendu le 1er mars 2023 sur la requête de Mme B, le tribunal a confirmé le bien-fondé de ces indus mais a cependant annulé les décisions du 5 novembre 2020 et du 5 mai 2021 en raison de leur insuffisante motivation. Par une nouvelle décision du 8 mars 2023, la CAF a donc de nouveau notifié à Mme B les indus en litige. La requérante demande l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision du 24 mai 2023 du président du conseil départemental du Morbihan portant confirmation de l’indu de RSA, l’annulation des deux décisions de la commission de recours amiable de la CAF en date du 23 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux introduit à l’encontre des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité, et l’annulation enfin de l’avis des sommes à payer émis le 11 mai 2023 par le département du Morbihan pour le recouvrement du trop-perçu de RSA. À titre subsidiaire, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 11 mai 2023 :
3.En premier lieu, d’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé au redevable. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du code générale des collectivités territoriales : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé dispose : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 du même arrêté prévoit : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
6. En l’espèce, l’avis des sommes à payer en litige a été émis par M. D C, chef de service de gestion financière du département du Morbihan. En défense, le département du Morbihan produit par ailleurs le bordereau de ce titre faisant apparaître la signature électronique, vérifiée par le logiciel comptable du département, de M. C qui avait bien reçu délégation par un arrêté du président du conseil départemental du Morbihan du 21 décembre 2021 régulièrement publié. Par suite, les moyens tirés du défaut de signature et de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. En l’espèce, le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscale et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte les mentions « 05/2023 – Indu RSA SOCLE PER. 01/05/18 AU 31/10/20 » ainsi que le montant de cet indu pour une somme initiale de 10 004,92 euros. Il résulte en outre de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la CAF du Morbihan a notifié à deux reprises à la requérante, par deux décisions du 5 novembre 2020 puis du 8 mars 2023, l’indu de RSA en litige, pour ce même montant constitué sur la même période, résultant de la prise en compte des sommes non déclarées par Mme B, de ses séjours à l’étranger et de sa radiation du dispositif RSA par le département du Morbihan à compter du 28 février 2019. Enfin, le détail exhaustif du calcul de cet indu a été communiqué à l’intéressée dans le cadre de l’instance n° 2103025 à l’issue de laquelle le tribunal a rendu le jugement précité du 1er mars 2023, Mme B produisant d’ailleurs elle-même le document de la CAF intitulé « Allocataire 758580 – B A – détail calcul indu INK rang 1 ». Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de cet indu doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, outre les ressources non déclarées au titre de son RSA, que Mme B a séjourné près de 220 jours à l’étranger entre le 11 février 2019 et le 12 décembre 2019 mais que la requérante a néanmoins systématiquement confirmé avoir sa résidence en France dans ses déclarations de ressources trimestrielles des 2 mars 2019, 2 juin 2019, 3 septembre 2019 et 4 décembre 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles aux termes desquelles " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Par ailleurs, la requérante, qui ne produit au demeurant aucun élément probant susceptible d’établir qu’elle aurait alors eu sa résidence en France, n’établit pas davantage, ni même ne soutient d’ailleurs, qu’elle aurait saisi la CAF d’une demande d’information sur le critère de résidence stable et effective en France résultant des dispositions de l’article L. 262-2 du même code aux termes desquelles » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre « , les articles L. 262-1 et L. 262-28 du même code prévoyant respectivement par ailleurs que le RSA a pour objet » de favoriser l’insertion sociale et professionnelle « et que son bénéficiaire » est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Par suite, l’intéressée doit être regardée comme ayant délibérément omis d’informer la CAF de ses ressources et de ses séjours à l’étranger afin de percevoir une allocation à laquelle elle ne pouvait prétendre. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement de l’indu de RSA en litige serait prescrite, cette action se prescrivant par cinq ans à compter de la découverte, au mois d’octobre 2020, par le contrôleur de la CAF de ses fausses déclarations.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 8 mars 2023 et du 24 mai 2023 relatives l’indu de RSA :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
14. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision initiale de la CAF du 8 mars 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. En deuxième lieu, la décision du 24 mai 2023 a été signée par Mme E F, directrice adjointe de l’assemblée et des affaires juridiques du département du Morbihan, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du président du conseil départemental du 29 juin 2022, régulièrement publié, à l’effet de signer « dans le cadre des attributions et compétences de la direction adjointe de l’assemblée et des affaires juridiques, tous acte, arrêtés, décisions ». Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature, qui fixe son étendue et son objet, est rédigée en des termes suffisamment précis et le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
16. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement de l’indu de RSA en litige serait prescrite doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 8 mars 2023 et du 23 mai 2023 relatives aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité :
17. En premier lieu, la décision du 8 mars 2023, prise au visa notamment des décrets n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 et n° 2020-519 du 5 mai 2020 relatif à l’aide exceptionnelle de solidarité, indique que la requérante est redevable d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 152,45 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de mai 2020 d’un montant de 150 euros résultant de sa radiation du dispositif du RSA à compter du 28 février 2019 en raison de ses séjours à l’étranger. Les deux décisions du 23 mai 2023 ont été prises au visa des mêmes dispositions s’agissant de l’indu auquel elles se rapportent et mentionnent les mêmes éléments de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision du 8 mars 2023 a été signée par M. G qui avait reçu délégation de signature par une décision de la directrice de la CAF du Morbihan en date du 13 janvier 2021 à fin, notamment, de « signer tout courrier destiné aux allocataires et relatif à l’attribution au paiement des Prestations légales ». Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être rejeté.
19. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que la requérante n’est pas fondée soutenir que l’action en recouvrement de cet indu serait prescrite.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
20. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci, (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
21. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 10 décembre 2019 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
22. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 5 mai 2020 : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ».
23. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
24. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme B n’est pas recevable à solliciter la remise gracieuse de sa dette.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Morbihan et de la CAF du Morbihan qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance le versement au conseil de Mme B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin de décharge et d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au président du conseil départemental du Morbihan et à Me Jeanmougin.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303653
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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