Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2204928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 20 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Zard, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui payer une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien professionnel annuel, d’une évolution salariale conforme à ses diplômes et d’une inégalité de traitement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou la Rectrice de l’académie de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
— l’absence de mise en place d’un entretien annuel est constitutif d’une faute ;
— il a été victime d’une inégalité de traitement et d’une évolution salariale et professionnelle insuffisante du fait d’erreurs du rectorat de l’académie de Créteil ;
En ce qui concerne les préjudices :
— il a subi un préjudice financier lié à l’absence d’entretien professionnel annuel obligatoire, d’une évolution salariale insuffisante et d’une inégalité de traitement d’un montant de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par contrat à durée déterminée en qualité de professeur contractuel dans la discipline des sciences et techniques médico-sociales par le rectorat de l’académie de Créteil à compter du 6 février 2012. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 24 février 2018. Par un contrat en date du 9 janvier 2018, il a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2018. Par une demande en date du 17 janvier 2022 notifiée le 19 janvier 2022, il a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur d’un montant de 35 000 euros. Une décision implicite de rejet est née. M. A B demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui payer une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de mise en place d’entretien professionnel annuel, d’une évolution salariale conforme à ses diplômes et d’une inégalité de traitement.
Sur la responsabilité de l’administration :
2. Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 en vigueur du 14 mars 2007 au 24 mars 2014 : « » Les agents employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. () « . Aux termes du même article en vigueur du 24 mars 2014 au 1er février 2025 : » I. – Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. () « . Aux termes de l’article 13 du décret du 29 août 2016 : » Les agents en contrat à durée indéterminée et les agents engagés depuis plus d’une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d’une évaluation professionnelle. (). ".
4. Il résulte des dispositions précitées que c’est seulement à compter du 24 mars 2014 que les agents recrutés par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient d’un entretien professionnel chaque année. Or il n’est pas contesté qu’à compter de l’année 2014, le requérant a seulement bénéficié de contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an, pour lesquels, l’administration n’était pas tenue de lui faire bénéficier d’un entretien annuel. En conséquence, l’administration n’a pas méconnu l’article 1-4 précité du décret du 17 janvier 1986.
5. En revanche, à compter du 9 janvier 2018, le requérant a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, dès lors, au moins tous les trois ans, l’administration était tenue de procéder à son évaluation professionnelle, ce qu’elle s’est pourtant abstenue de faire, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 13 précité du décret du 29 août 2016. De même, elle n’a pas fait bénéficier le requérant de l’entretien professionnel annuel auquel il pouvait prétendre en application des dispositions de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, à compter de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, si le requérant soutient que l’absence d’évaluation professionnelle et d’entretien professionnel ont été à l’origine d’un préjudice financier à son égard, il résulte toutefois de l’instruction qu’il se prévaut d’un préjudice financier total de 35 000 euros pour la période allant de l’année 2012 à l’année 2021, alors qu’il aurait seulement pu bénéficier avec certitude d’entretiens et d’évaluations professionnels à compter de l’année 2018, et qu’il a en tout état de cause bénéficié de revalorisations régulières de son indice, notamment le 20 octobre 2015, le 24 février 2018 et le 15 juin 2021. Dès lors, il n’établit pas que ce défaut d’évaluation professionnelle lui aurait causé un préjudice financier. Par suite le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’administration sur le fondement de la méconnaissance des décrets du 17 janvier 1986 et 29 août 2016 précités.
6. En deuxième lieu, d’une part aux termes de de l’article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : « Lorsque dans les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale des emplois de professeur n’ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l’enseignement du second degré, les recteurs d’académie peuvent recruter des professeurs contractuels () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret du 12 mai 1981 : " Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés, par l’autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu’ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l’une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d’un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L’indice attribué à chaque agent est déterminé par l’autorité qui le recrute « . En application de cette disposition, un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué chargé du budget du 29 août 1989 a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des quatre catégories mentionnées à l’article 4 du décret : » hors catégorie (500 à hors échelle) ; première catégorie (460 à 965) ; deuxième catégorie (408 à 791) ; troisième catégorie (340 à 751) ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " I. – Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er sont recrutés selon les fonctions exercées : / a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ; / () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. / () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. / () « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. / Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. / L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. ". Enfin, en application de l’article 1er de l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum de l’article 8 du décret du 29 août 2016 correspondent respectivement, pour la première catégorie, à 408 et 1015.
8. Il résulte de ces dispositions que le classement d’un professeur contractuel dans l’une des quatre catégories mentionnées au point précédent est opéré par l’autorité administrative sur la base exclusive des titres universitaires détenus et de la qualification professionnelle antérieure. Il appartient ensuite à l’autorité administrative de déterminer la rémunération de l’agent en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices minima, moyen et maximum prévus par les arrêtés du 29 août 1989 et du 29 août 2016, en fonction notamment de l’expérience de cet agent dans l’enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Il incombe au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en déterminant, d’une part, la classe de rattachement de l’agent et, d’autre part, sa rémunération, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. M. A B ne peut utilement se prévaloir de la grille de rémunération des professeurs contractuels de l’académie de Créteil, dès lors que cette grille n’a qu’une portée indicative au regard de la large marge d’appréciation, dont dispose le recteur. De plus, il résulte de l’instruction que le requérant n’établit ni son ancienneté professionnelle par des pièces indiquant qu’il aurait des expériences professionnelles de plus de cinq ans, ni qu’il serait titulaire d’un doctorat d’Etat faisant état seulement d’un doctorat en médecine délivré par l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger et ne versant aucun élément indiquant qu’il aurait exercé en tant que médecin en France. Dès lors, M. A B n’établit pas dans quelle mesure la décision refusant de lui appliquer un indice majoré de 598 à compter de l’année 2012, eu égard à son ancienneté professionnelle et ses diplômes, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant tirées de l’illégalité fautive dans la fixation de son indice doivent être rejetée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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