Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2502772 enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est excessive dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
II – Par une requête n° 2502917enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. A…, Me Lanne ayant précisé qu’il ne représente le requérant que dans le cadre de la requête n° 2502917.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 janvier 2000, serait entré en France en 2022. Le 6 avril 2025, il a été interpellé par les services de police à l’occasion d’un contrôle routier, ce qui a révélé aux autorité sa présence irrégulière en France. Par un arrêté du 6 avril 2025, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une décision fixant le pays de destination et une décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par les requêtes visées ci-dessus, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502772 et n° 2502917 ont été présentées par la même personne, bien que par deux conseils différents, et sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 8 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Langon et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions d’éloignement entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors des permanences qu’il est amené à assurer. Il ressort des pièces du dossier que M. C… était de permanence le 6 avril 2025, date de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et ne remplit aucune condition pour y résider, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. M. A… soutient que le préfet de la Gironde n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, qui précise que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider, que le préfet a bien vérifié le droit au séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 2022 selon ses déclarations, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date. S’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, notamment son frère et ses cousins, et produit plusieurs attestations à cet effet, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence de liens intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait travaillé en contrat à durée déterminée en qualité d’employé de restauration rapide entre les mois de juin et octobre 2023 et qu’il soit désormais employé en contrat à durée indéterminée est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Gironde a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si le requérant soutient que ce risque n’est pas établi, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 6 avril 2025, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De plus, il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité aux autorités de police à la suite de son interpellation. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Bien que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à une date récente, qu’il s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière et qu’il ne fait pas état d’attaches personnelle ou familiale intense et stable en France. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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