Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2509558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2509558, Mme H… F… et M. A… F…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la décision de la commission académique de l’académie de Grenoble refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils E… pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer cette autorisation, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 480 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
II/ Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2509560, Mme H… F… et M. A… F…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de de la commission académique de l’académie de Grenoble refusant de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B… pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer cette autorisation, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 480 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans chacune des requêtes, que la condition d’urgence est remplie et que la décision :
est entachée d’incompétence, en l’absence de justification d’une délégation à Mme D…, qui a présidé la commission et a signé le recours administratif préalable obligatoire ;
est entachée de vice de procédure, la conformité de la composition de la commission au regard des article D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation n’étant pas justifiée ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du même code et porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble, conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le juge des référés s’est déjà prononcé le 12 août 2025 ;
subsidiairement, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
les requêtes en annulation enregistrées sous les n° 2509557 et 2509559 ;
les autres pièces des dossiers ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures 20 au cours de laquelle ont été entendues Me Forge, substituant Me Guyon, pour M. et Mme F… ainsi que Mmes G… et Marce pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par le recteur de l’académie de Grenoble le 30 septembre 2025 à 9 heures 33. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants E… et B…, nés en 2015 et 2019. Ces demandes ont été rejetées respectivement les 24 et 27 juin 2025. Les requérants demandent la suspension de l’exécution des décisions des 11 et 24 juillet 2025 par lesquelles la commission académique a confirmé ces refus sur leurs recours administratifs préalables obligatoires.
Les deux requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. et Mme F… exposent tout d’abord que l’instruction à domicile de leurs enfants, qu’ils ont déjà pratiquée, ne porte pas atteinte à l’intérêt général et est sans conséquence sur l’organisation du système scolaire. Or, en admettant même que tel soit le cas, ce constat ne témoigne pas à lui seul d’une urgence quelconque à statuer. Ils font valoir ensuite l’imminence de la rentrée scolaire – qui a eu lieu à ce jour. Toutefois, cette circonstance qui a pour corollaire la scolarisation de E… et de B… et la rupture au quotidien qu’elle implique ne paraît pas porter une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts propres, en particulier à leur équilibre psychologique ou plus généralement à leur intérêt supérieur protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni à la situation de leurs parents, pour caractériser l’urgence. Dans ces conditions, les requêtes doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions visées ci-dessus pour défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… F…, à M. A… F… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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