Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution des permis de construire n° 08132422A0002 du 26 juillet 2022, du permis modificatif n° 08132422A0002 MO2 autorisant la construction de trois logements d’habitation et de trois garages et n° 08132424A0001 du 22 mai 2024 autorisant la construction de trois maisons d’habitation et trois garages sur la parcelle ZH 78 au bénéfice de la commune de Viviers-les-Lavaur et délivrés par le maire de Viviers-les-Lavaur ;
2) de suspendre les travaux en cours sur la parcelle ZH 96 ;
3) de prendre toute mesure utile pour la préservation de ses droits en exécution de la délibération de la commune de Viviers-les-Lavaur.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— les travaux en cours modifient irrémédiablement la topographie du terrain, empêchent l’exécution de la vente votée en 2021 et lui cause un préjudice immédiat ;
Sur le doute sérieux :
— les permis contestés ont été obtenus par fraude dès lors qu’ils comportent une erreur sur le numéro de la parcelle dès lors que la parcelle ZH 78 a fait l’objet d’une division parcellaire acté en septembre 2020 par les services du cadastre ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’un bornage et relève du permis d’aménager ;
— une expertise graphologique révèle qu’il n’est pas le signataire des modifications du parcellaire existant ; une plainte a été déposée le 13 juin 2023 ;
— l’acte notarié par lequel il a acheté les parcelles n° ZH95 et ZH97 est fondé sur des documents erronés ;
— la commune ne pouvait ignorer la division parcellaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en cours d’enregistrement tendant à l’annulation des permis contestés ;
— la requête n° 2504413, enregistrée le 22 juillet 2024, tendant à l’annulation du permis délivré le 22 mai 2024 sous le n° 08132424A0001 ;
— le jugement n° 2207669 du 7 novembre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté la requête de la société AJMH 1331 SRL, dont le gérant est M. A, à l’encontre du permis de construire n° 08132422A0002 du 26 juillet 2022.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, la circonstance qu’une erreur aurait été commise sur le numéro de la parcelle, ZH 78 au lieu de ZH96, est sans incidence sur la régularité des permis contestés dès lors que les plans permettent d’identifier sans ambiguïté le terrain d’assiette du projet.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le projet relève du permis d’aménager n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, celui tiré de ce que le terrain n’est pas borné est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
5. En dernier lieu, les autres moyens tirés d’une expertise graphologique qui révèle qu’il n’est pas le signataire des modifications du parcellaire existant, de la circonstance que l’acte notarié par lequel il a acheté les parcelles n° ZH95 et ZH97, qui ne sont pas le terrain d’assiette du projet, serait fondé sur des documents erronés, et que la commune de Viviers-les-Lavaur a décidé de leur vendre, par délibération du 4 octobre 2021, une partie de la parcelle ZH96 comprenant une bande de terrain située côté sud-ouest de sa parcelle et de la ZH95 d’une largeur de 5 m au prix de 70 € le m² et une parcelle à vocation agricole d’environ 3 500 m² située au nord-est de son habitation au prix de 1 € le m² sous réserve de l’obtention d’un permis d’aménager purgé de tout recours sur la parcelle restante afin d’y construire au moins trois habitations sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que la requête de M. A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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