Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2301066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2023, N° 2201283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201283 du 28 février 2023, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Mayotte en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C… A… représentée par Mes Seraphin et Sallaberry demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition méconnaît le principe du contradictoire dès lors que les actes de procédure, la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et l’avis d’imposition supplémentaire n’ont pas été notifiés à l’ensemble des héritiers solidaires en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 204 du code général des impôts ;
- elle méconnaît le principe de loyauté des débats et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été suivie en méconnaissance des prescriptions du paragraphe 480 de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-30 publiée le 27 février 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 mars 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à Mme A…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est la gérante de la société La Permanente du Guillaume, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 27 juillet 2018 au 14 août 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la période vérifiée comprenant celle où son père, M. B… A…, en était encore le gérant. B… A… est décédé le 24 février 2017. Par lettre modèle n° 2120-SD du 19 décembre 2018 notifiée le 21 décembre 2018, des rectifications à l’impôt sur le revenu de M. A… ont été adressées à sa fille en sa qualité d’ayant-droit. Par courrier du 19 février 2019, Mme C… A… a contesté ces impositions. Par lettre-modèle du 17 octobre 2019, l’administration a maintenu partiellement les impositions. Par trois avis d’imposition du 5 décembre 2019 et trois avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019, les rappels en matière d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 ont été mis en recouvrement pour un montant de 44 857 euros en droits et pénalités. Par courrier du 31 décembre 2021, Mme A… a formé une réclamation préalable et a demandé un sursis de paiement. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 204 du code général des impôts « 1. Dans le cas de décès du contribuable (…), l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L’impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. (…) 2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l’article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société La Permanente du Guillaume, dont Mme A… était la gérante à la suite du décès de son père, intervenu le 24 février 2017, le service a considéré que la société avait distribué des revenus en 2015 et 2016 dont son père a été désigné comme le bénéficiaire. Ces sommes ont été soumises à l’impôt sur les revenus pour les années 2015 et 2016. Il résulte également de l’instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2018 a été notifiée à Mme A… en sa qualité d’ayant droit de B… A…, conformément à la déclaration de succession du 23 août 2017 mentionnée par la requérante. Mme A…, qui ne conteste pas avoir reçu cette proposition de rectification et qui a d’ailleurs présenté ses observations par courrier du 19 février 2019, s’est ainsi vu régulièrement notifier l’acte en qualité d’ayant droit, à la suite du décès de son père. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, qui constitue la réponse à la contestation de la proposition de rectification, n’ont pas été notifiés à l’ensemble des héritiers.
D’autre part, aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».
Il résulte de l’instruction que si l’avis d’imposition supplémentaire est établi au nom de B… A…, en vertu des dispositions précitées, il est exécutoire contre Mme C… A… et l’ensemble des ayants cause. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de loyauté des débats et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Mme A… ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 480 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-30, qui a trait à la procédure d’imposition.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la requérante au titre des frais liés au litige, et en tout état de cause, au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au directeur régional des finances publiques de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lebon
La présidente,
A. Khater,
La greffière,
N. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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