Annulation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 déc. 2025, n° 2505844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive retour qui a été mal transposée en droit interne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors que la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est elle-même illégale ;
- il méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2002, déclare être entré sur le territoire français le 4 octobre 2018 afin de rejoindre sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2104815 du 13 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par une ordonnance du 25 août 2022, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé ce jugement. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du territoire de Belfort a obligé M. B… à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions. Par arrêtés du 3 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… justifie, par la production notamment des certificats de scolarité ainsi que de relevés de notes, d’une durée de présence sur le territoire français depuis 2018, alors qu’il était encore mineur. Il précise être entré en France afin d’y rejoindre sa mère, titulaire à la date de la décision contestée d’une carte de résident valable du 9 novembre 2024 au 8 novembre 2034. Ses frères et sœurs, dont certains sont de nationalité française, résident également sur le territoire français et attestent de l’intensité de leurs liens avec M. B…, ainé de la famille. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a été scolarisé dès 2018 et présentait des résultats scolaires satisfaisants. Après avoir obtenu un baccalauréat général le 7 octobre 2022 avec la mention « Assez bien », il a été inscrit en première année de licence de droit et s’est ensuite réorienté en première année de licence administration économique. Admis en deuxième année de licence administration économique et sociale avec la mention « Assez bien », il est actuellement inscrit en troisième année de licence administration économique et sociale au sein de l’Université du Havre. Il établit en outre entretenir depuis quatre ans une relation amoureuse avec une ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 mars 2028 et résider avec cette dernière depuis le 1er octobre 2025. Dans ces conditions,
M. B…, qui établit à la date d’édiction de la décision attaquée le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Seyrek, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Seyrek de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé
M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné
M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Seyrek, conseil de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Seyrek une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Seyrek.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Autriche ·
- Psychologie ·
- Profession ·
- Désistement d'instance ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Notification ·
- Affichage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Mayotte ·
- Décès ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Successions ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Immigration ·
- Israël ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Région ·
- Condition ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Durée ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Communauté de communes ·
- Médiateur ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique territoriale ·
- Établissement
- Taxe d'habitation ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Exonérations ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.