Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2025, n° 2506705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Institut d’études politiques de Toulouse à lui verser l’intégralité des heures de vacation correspondant au cours « contemporary central asian politics and societies » qu’il a assuré dans cet établissement au cours de l’année universitaire 2022-2023 ainsi qu’une somme réparant le préjudice financier subi du fait des erreurs administratives entachant l’attestation d’emploi nécessaire à la perception de l’allocation de retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. En dépit des demandes de régularisation adressées à M. A… par le tribunal par l’application « télérecours » les 24 septembre 2025 et 14 octobre 2025 lui demandant, d’une part, de produire, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration et, d’autre part, de chiffrer ses conclusions indemnitaires, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, une décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni même justifié avoir formé une telle demande préalable devant l’administration. A cet égard, si M. A… indique avoir adressé des messages électroniques à l’Institut d’études politiques de Toulouse, les courriels qu’il produit sont des demandes de renseignement ou de vérification et ne constituent pas des réclamations indemnitaires. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle par le requérant. Par ailleurs, le requérant n’a pas chiffré ses conclusions. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont donc manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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