Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il peut solliciter à nouveau le suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 ;
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée ; par ailleurs, la condition d’urgence est remplie à raison du changement dans sa situation administrative et de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ; il réside en France depuis plus de dix ans dont plus de deux années en situation régulière ; il a des attaches familiales intenses en France ; il est le père de deux enfants nés en France en 2016 et 2022 de sa relation avec une ressortissante titulaire d’une carte de résident de dix ans dont il est séparé depuis l’année 2023 ; il participe à l’entretien de ses enfants et dispose d’un droit de garde ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision:
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France n’est pas motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d’apporter la preuve de la saisine de la commission du titre de séjour, de la régularité de sa convocation et du caractère défavorable de l’avis émis ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédé d’un examen de proportionnalité au titre des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une résidence de dix ans en France, de motifs exceptionnels, d’une intégration sociale et professionnelle et de liens intenses sur le territoire français ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu :
- le mémoire complémentaire présenté le 24 octobre 2025 dans le cadre de la requête au fond n° 2403122 par lequel M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 14 décembre 2020 au
13 décembre 2021, renouvelée pour la période courant du 31 décembre 2021 au
30 décembre 2022, en a sollicité le renouvellement, le 29 novembre 2022, auprès du préfet de Seine-et-Marne. Ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exécution de cette décision implicite de rejet a été suspendue par une ordonnance du
7 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui a enjoint au préfet de
Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de la demande de M. A…. Après avoir été convoqué par les services de la préfecture le 14 juin 2024 dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, et en l’absence de toute suite donnée par les services de la préfecture de
Seine-et-Marne, M. A… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du 7 mai 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2025 litigieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : A. AVIRVAREI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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