Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2509843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 août 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions attaquées dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai raisonnable, en tenant compte de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels de l’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une irrégularité dans sa notification ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté porte atteinte à la dignité humaine et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
- elle est injustifiée et disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Michalak substituant Me Gonzalez Asturian représentant M. B… C….
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour M. B… C… les 24 et 27 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1997 et entré en France en 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il demande au tribunal d’annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation a eu par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… C…. Il ne saurait donc être demandé au juge de l’excès de pouvoir, qui ne peut au demeurant que prononcer l’annulation de décisions administratives illégales, de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l’hypothèse d’une notification irrégulière, avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles restent en revanche sans influence sur la légalité de cet acte, étant par ailleurs relevé, contrairement à ce que soutient le requérant, que la notice d’information relative aux voies et délais de recours indiquait clairement qu’il disposait d’un délai d’un mois pour contester la décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. B… C… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et la nature de ses liens avec la France. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B… C…, entré en France en 2022 selon ses déclarations, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa mère, de son beau-père et de son frère, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et familiale. S’il soutient, au demeurant sans en justifier, disposer d’un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur de la logistique depuis août 2025, cette insertion professionnelle présente un caractère trop récent pour considérer qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Enfin, s’il soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 13 août 2025 que sa sœur y réside. Dans ces conditions l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquence des décisions en litige sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. B… C… soutient souffrir d’une fracture au bras, d’une part, il ne produit aucune pièce médicale à l’appui de cette allégation et d’autre part, il n’est justifié ni d’une impossibilité de voyager à destination de son pays d’origine, ni d’une impossibilité d’y recevoir les soins adaptés à son état de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre constitue une atteinte à la dignité humaine et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, le requérant se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… C…, le préfet des Yvelines était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée au regard des liens qu’il a noués en France, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie ni d’une intégration sociale et professionnelle particulières en France, ni y entretenir de liens d’une particulière intensité. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… C… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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