Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Figeac, sous astreinte, et après éventuel transport sur les lieux, de procéder, sous 48 heures, à l’évacuation des pierres se trouvant sur le chemin de Prentegarde ainsi qu’à la mise en sécurité du mur de soutènement de ce chemin et à sa remise en état complète ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune les frais d’instance.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— elle procède de la durée de l’inaction de la commune de Figeac depuis plus de quatre mois, de l’évolution visible de la dégradation du mur de soutènement, du risque de basculement ou d’effondrement de la voirie avec mise en danger des personnes et des biens ainsi que de l’absence de toute mesure compensatoire de mise en sécurité ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’absence d’enlèvement des pierres et de mise en place d’un dispositif de sécurité sur le chemin de Prentegarde porte atteinte au droit à la sécurité et à l’intégrité physique, lequel constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que, par son inaction, la commune de Figeac expose les usagers de la voie à un risque de blessures graves ou de mort et compromet la sécurité quotidienne des riverains, visiteurs, livreurs ou enfants empruntant le chemin ;
— l’autorité préfectorale, qui a été alertée de la situation, fait également preuve d’une carence fautive en s’abstenant de se substituer à la commune de Figeac ;
En ce qui concerne l’utilité des mesures demandées :
— elles sont seules à même de remédier à la situation, la procédure judiciaire engagée devant le tribunal de proximité s’avérant inefficace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, si Mme B fait état d’une situation de danger sur le chemin de Prentegarde à Figeac en raison de la présence sur celui-ci de pierres issues de l’effondrement d’un mur de clôture d’une propriété située sur un fonds voisin et de la dégradation structurelle du mur de soutènement de ce chemin qui serait susceptible de s’effondrer à tout moment, elle n’apporte, toutefois, aucun élément permettant de justifier la nécessité d’obtenir des mesures à très bref délai alors, en outre, qu’il résulte de l’instruction que le maire de Figeac a, en vue d’assurer la sécurité des usagers de ce chemin et prévenir tout accident de la circulation, décidé, par arrêté du 6 janvier 2025, d’interdire la circulation sur ce chemin, à l’exception des riverains, et d’instituer deux impasses avec une coupure au milieu en vue de permettre le maintien des accès riverains. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément permettant de considérer que les mesures ainsi édictées seraient insuffisantes à assurer la sécurité des usagers de ce chemin, aucune situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y soit besoin ni d’effectuer un transport sur les lieux ni de ses prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Be est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABe.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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