Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par M. F… A… D….
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2025 et 27 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Nadjar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas démontré ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… D…, ressortissant tunisien né le 16 août 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… D… s’est maintenu sans demander le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré pour la première fois le 7 mars 2012 et qui est arrivé à expiration le 18 août 2014. Ainsi, le préfet a caractérisé sa situation au regard du 2° de cet article avec une précision suffisante et l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… D… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2009, de ce qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants, dont deux sont scolarisés, et de sa forte intégration dans la société française, établie par des attestations de formation civique. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2009, qu’il a été marié à une ressortissante française le 6 mai 2009 et qu’un enfant est né de cette union le 20 juillet 2009, l’acte de naissance de ce dernier faisant apparaître l’adresse commune du couple en France. Toutefois, M. A… D…, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration, en 2014, de celui qui lui avait été délivré le 7 mars 2012. Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée, le requérant produit des attestations de virements bancaires à la mère de son enfant pour les périodes d’août 2022 à novembre 2022 et de mai 2024 à novembre 2024 ainsi qu’une attestation, rédigée le 14 mars 2025 par la mère de cet enfant, qui atteste de ce que le requérant « soutient son fils dans sa scolarité et se présente aux rendez-vous scolaires » sans que cette allégation ne soit cependant corroborée par les pièces produites. Dans ces conditions, la contribution à l’éducation de cet enfant est insuffisamment établie et la contribution à son entretien est discontinue. A l’inverse, si M. A… D… établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses autres enfants, nés en 2019 et en 2024 d’une seconde union avec une compatriote dont la situation au regard du séjour n’est pas précisée, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays dont ces enfants ont la nationalité. Par ailleurs, M. A… D… ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans. Enfin, si le requérant se prévaut de sa forte insertion en France, il ne la démontre pas par la seule production d’un bilan de compétences professionnelles datant de l’année 2009, d’une attestation de formation en plomberie datant de 2010 et pas davantage par des convocations à des stages pratiques en entreprise du 5 juillet au 23 juillet 2010 et du 9 août au 27 août 2010. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, M. A… D… soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait, dès lors qu’il établit qu’il dispose d’une résidence effective et permanente et qu’il démontre contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, dont son enfant français. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation de son enfant français et la circonstance qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants de nationalité tunisienne, dont l’aîné est scolarisé en maternelle, n’est pas de nature, à elle seule, à entacher d’illégalité la décision en litige. Il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il dispose d’une résidence effective en France, avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… D…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ».
M. A… D… soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et habituelle en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que M. A… D…, entré en France sous couvert d’un visa, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour depuis l’année 2014. Par suite, la situation de M. A… D… entrait dans le champ des dispositions, citées au point 8, du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était de nature à caractériser le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet de police a pu légalement refuser, sur ce seul motif, d’accorder à M. A… D… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet de police a refusé d’octroyer à M. A… D… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. Il ressort des mentions de la décision attaquée que cette dernière vise les textes applicables et mentionne que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A… D…, de l’absence d’insertion professionnelle de l’intéressé qui soutient pourtant être présent en France depuis 2009 et de la circonstance qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation de son enfant français tandis qu’il ne démontre, ni même n’allègue, aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, pays dont ses enfants, issus de son union avec une compatriote, ont la nationalité, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à l’encontre du requérant un interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois an. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme E…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. E…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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