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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 7 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité de 4 513 euros pour la période de mai 2021 à mars 2023, ramené à 3 610,40 euros après remise partielle de 20 % accordée par une décision du 11 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable de cette dette ;
- elle est dans une situation de veuvage qui l’affecte beaucoup.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire de la prime d’activité. À la suite d’un contrôle de son dossier, effectué le 28 avril 2023, une révision de ses ressources trimestrielles a été réalisée par la CAF du Lot générant l’indu en litige notifié par courrier du 20 juin 2023. Ont notamment été réintégrés des pensions non déclarées. Mme A…, par courrier du 16 novembre 2023, a sollicité la remise gracieuse de l’indu. La commission de recours amiable lui a accordé une remise de dette partielle, d’un montant de 902,60 euros, le 11 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF du Lot qui lui a accordée une remise partielle de 902,60 euros et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge qui s’élève à 3 610,40 euros après remise gracieuse de 20 %. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A… affirme qu’elle a été très affectée par le décès de son mari et que sa situation financière est précaire. Il résulte de l’instruction que Mme A… perçoit 1 218 euros de pensions de retraite. Ses charges mensuelles s’élèvent à 90 euros de mutuelle, 53 euros de téléphonie, 480 euros de loyer, un peu plus de 100 euros par mois de fuel, 12 euros par mois d’eau, 120 euros par mois d’électricité, 25,50 euros par mois d’assurance habitation et 77,38 euros par mois d’assurance voiture, soit un total d’environ 960 euros. Il y a lieu, compte tenu de la situation de précarité de Mme A… de lui accorder une remise supplémentaire de 50 % du solde de sa dette, ainsi ramenée à 1 805,20 euros. Mme A… peut si elle s’y croit fondée, demander un échelonnement des remboursements du solde de sa dette adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… une remise gracieuse partielle ramenant le solde de sa dette de prime d’activité à la somme de 1 805,20 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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