Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2401314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Orne, département de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, le 18 juin 2024, le 9 septembre 2024, le 22 octobre 2024, le 20 janvier 2025 et le 9 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui demande le remboursement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 455,25 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le département de l’Orne lui demande le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 613,72 euros pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023 ;
3°) d’annuler les décisions du 17 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui demande le remboursement des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant respectif de 152,45 euros au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et a dû emprunter de l’argent à sa famille et à un ami pour pouvoir se soigner et sortir de son environnement ;
— elle ne dispose actuellement d’aucun revenu.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondée.
Par des mémoires enregistrés le 12 septembre 2024 et le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le recours est forclos ;
— les indus sont légalement fondés ;
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté.
Mme A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office, par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de Mme A, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à Mme B A, le 12 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 613,72 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 455,25 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 et, le 17 juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, versée en décembre 2022, d’un montant de 152,45 euros. Par courrier du 25 juillet 2023, Mme A a formé un recours administratif. La commission de recours amiable a rejeté, le 7 novembre 2023, sa demande relative à l’indu de prime d’activité et le département de l’Orne a rejeté implicitement sa demande relative à l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme A conteste les indus dont le remboursement lui est réclamé.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Les indus en litige résultent de la prise en compte comme ressources des aides financières régulières versées par les parents de Mme A qu’elle n’avait pas déclarées. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 6 juin 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, que Mme A a perçu, par virements, des sommes de ses parents, qui s’élevaient à 10 650 euros en 2021, 10 350 euros en 2022 et 400 euros en janvier 2023. Si la requérante soutient qu’il ne s’agit pas de libéralités mais de prêts familiaux, l’agent de contrôle a toutefois constaté l’absence de traces de remboursement sur les relevés bancaires et la non présentation par l’intéressée de reconnaissance de dette. En outre, les attestations de ses parents produites par la requérante ont été établies postérieurement aux prêts allégués, sont rédigées en des termes insuffisamment précis et circonstanciés pour que leur valeur probante soit établie et ne sont étayées par aucun autre document. Ces attestations, en l’absence d’indication précise sur les modalités de remboursement des dettes, ne sont pas de nature à faire regarder les versements sur le compte bancaire de la requérante comme des prêts remboursables. Ces revenus non déclarés devant être regardés comme des libéralités, leurs montants doivent, dès lors, être pris en compte comme ressources pour le calcul du droit au revenu de solidarité active et à la prime d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 13 613,72 euros et de l’indu de prime d’activité de 455,25 euros.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci () ». Des dispositions identiques ont été édictées au titre de l’année 2022 par le décret du 14 décembre 2022.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 et 2022. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental a constaté les indus au titre de ces deux années.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l’Orne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Orne, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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