Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- de lui restituer sa carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de sa carte de résident a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Haute-Corse devait consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 412-10, L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Corse ne justifiant notamment pas du caractère répétitif des condamnations et n’ayant pas pris en considération l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure supplémentaire d’instruction a été adressée au préfet de la Haute-Corse tendant à ce qu’il produise tous éléments permettant de justifier que le comportement de M. B… constituerait une menace grave à l’ordre public.
En réponse, le 7 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse a produit des pièces qui ont été immédiatement communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les observations de Me Bochnakian, substituant Me Lelièvre, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 24 mai 1980, de nationalité tunisienne, est entré en France le 10 juin 2007, où il se maintient depuis, de manière régulière et ininterrompue. Titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 10 avril 2033, l’intéressé a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son épouse avec laquelle il a eu trois enfants nés en France. Par un courrier en date du 30 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé l’intéressé de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « (…). / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. B…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que son comportement était constitutif d’une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet de « plusieurs condamnations pénales pour des faits délictuels » et notamment parce qu’il avait été condamné le 17 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite ». Pour contester la décision en litige, M. B…, fait état de de ce qu’eu égard à la nature des faits incriminés pour lesquels il a été condamné, dès lors que ces faits sont isolés et qu’il est présent sur le territoire national depuis près de dix-huit ans, en dépit du caractère récent de la condamnation sur laquelle le préfet de la Haute-Corse s’est fondé, son comportement ne saurait être qualifié de menace grave à l’ordre public. En effet, s’il est constant que M. B… a été récemment condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois, pour des faits de « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite » et quoique regrettable que soit cette condamnation, alors qu’en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’autorité administrative qui s’est bornée à communiquer au tribunal, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionnant cette unique condamnation et n’a produit aucun autre document permettant de justifier que M. B… aurait fait l’objet de « plusieurs condamnations pénales », contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace grave à l’ordre public et procéder ainsi au retrait de sa carte de résident.
5. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de la Haute-Corse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de restituer à M. B…, sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de restituer à M. B…, sa carte de résident, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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