Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son emploi de manœuvre figure dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie telle que définie par l’arrêté du 1er avril 2024 et justifiait sa régularisation au regard du droit au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novermbre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Derbali, représentant M. B…, absent,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1991 à Cebbala (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2021. Le 13 août 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les article 8 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. B… mais seulement de mentionner les plus pertinents, se serait abstenu de procéder à un examen attentif de sa situation personnelle et professionnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. ». L’annexe 1 de l’accord précitée précise la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens dans le domaine du bâtiment et des travaux publics : « Monteur de structure en bois (charpentier). Couvreur. Dessinateur du BTP. Géomètre. Chargé d’études techniques du BTP. Conducteur de travaux du BTP. Opérateur de production de céramiques et de matériaux de construction. Monteur en structure métalliques. ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité professionnelle de manœuvre en bâtiment pour le compte de l’entreprise BBI Groupe Interaction dans le cadre d’un contrat d’intérim depuis le 13 janvier 2023 et effectue, à ce titre, entre 14 et 161 heures de travail mensuel pour le compte de la société Carrelage Moquette Service. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, cet emploi, dont le code ROME est F1704 ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie telle que définie par l’arrêté du 1er avril 2024. En outre, son emploi, exercé depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et ancienne qui justifierait la régularisation de son séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre telles que rappelées aux points 3 à 5. Il suit de là que, saisie d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions ou stipulations. Dès lors qu’en l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation de M. B… en qualité de salarié et au titre des métiers en tension, ce dernier ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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