Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2204983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Faupin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et de leurs éléments ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car il n’a jamais été impliqué dans des faits liés au crime organisé ou aux actes terroristes et son casier judiciaire est vierge ;
— elle est également entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, qu’il a été relaxé pour les faits de violence reprochés en 2016 et que les faits de violence de 2021, au sujet desquels il bénéficiait de la présomption d’innocence au jour de la décision, ont depuis fait l’objet d’une relaxe ;
— elle est disproportionnée dans la mesure où l’administration n’a pas précisé la durée de l’interdiction, de sorte qu’elle est perpétuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a été informé par le parquet du tribunal de Tarascon de la mise en cause récente du requérant dans de nouveaux faits délictueux, commis le 24 octobre 2022, ainsi que du classement sans suite d’une procédure le concernant pour des faits d’appels malveillants réitérés commis le 2 janvier 2023 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est exploitant forestier et dispose du permis de chasser depuis le 8 mars 2016. A l’occasion de la déclaration de détention de deux fusils de calibre 12/76, l’enquête administrative, menée sur le fondement des articles L. 114-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, a révélé qu’il avait été mis en cause à deux reprises pour des faits de violences commises en réunion en 2016 et 2021. Par un courrier du 21 avril 2022, M. A a été informé de l’intention de la préfète de police des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue aux articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. L’intéressé a présenté ses observations écrites le 3 mai 2022. La préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné, par arrêté du 7 mai 2022, de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments de toutes catégories dans un délai de 3 mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. L’arrêté attaqué fait mention, notamment, des dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il précise que l’enquête administrative diligentée a fait apparaître que M. A s’était signalé pour un certain nombre de faits, lesquels ont été listés, laissant craindre, par leur caractère répété, grave et récent, une utilisation des armes non conforme aux règles de sécurité et contraire à l’ordre publique. Il comporte ainsi, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ()".
5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de dessaisissement d’une arme ne s’applique pas uniquement aux personnes impliquées dans des faits liés aux crimes organisés ou aux actes terroristes ou aux personnes condamnées pénalement mais plus généralement aux personnes dont le comportement est incompatible avec la détention d’une arme. En relevant que le comportement de M. A " [laissait] craindre une utilisation des armes non conforme aux règles de sécurité et contraire à l’ordre public ", la préfète de police des Bouches-du-Rhône n’a ainsi pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, pour prendre l’arrêté en litige, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a considéré que M. A présentait un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes en se fondant sur les résultats de l’enquête administrative diligentée par ses soins, dont il ressort, sur la base de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que l’intéressé est signalé pour des violences commises en réunion, suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en 2016 et excédant 8 jours en 2021. Si les violences de 2016 ne pouvaient fonder la décision litigieuse dès lors que la décision de relaxe les concernant a été portée à la connaissance de l’administration antérieurement à celle-ci et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces violences soient établies, le requérant soutient que l’administration ne pouvait pas davantage se fonder sur les faits de violence de 2021 lesquels ont fait l’objet d’une décision de relaxe par le tribunal correctionnel de Tarascon le 19 avril 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, ce jugement a été rendu au motif que les faits reprochés de violences en réunion n’étaient pas suffisamment caractérisés à l’encontre de M. A, ce jugement ne comportant pas de constatations matérielles sur le comportement de celui-ci, et que, d’autre part, à la date de la décision litigieuse, le requérant faisait l’objet de poursuites pénales pour des violences commises en réunion en 2021 et suivies d’incapacité excédant 8 jours et devait comparaitre devant le tribunal correctionnel de Tarascon. Eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pu se fonder sur ces seuls faits pour ordonner au requérant de se dessaisir de ses armes pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. La mesure contestée revêtant, par ailleurs, la qualification d’une mesure de police, elle n’a pas davantage méconnu le principe de la présomption d’innocence.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte d’aucun principe général du droit ni d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il incombe à l’autorité administrative de fixer un terme à la mesure de dessaisissement d’armes alors qu’elle est tenue de l’abroger dès lors qu’elle ne serait plus justifiée et qu’il est loisible à l’intéressé de solliciter, sans condition de délai, une telle abrogation. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure eu égard à son absence de terme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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