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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2411936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier SIS :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Par un courrier du 18 février 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 12 octobre 1983, a présenté le 14 décembre 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et librement accessible aux parties, M. A D, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut être regardé comme résidant habituellement en France depuis l’année 2016, dès lors que, contrairement à ce qu’il allègue, les quelques pièces produites au titre des années 2016 à 2018 sont peu nombreuses et peu probantes. En revanche les pièces produites démontrent sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une décision portant interdiction de retour pour deux ans a été prise à son encontre le 18 mars 2021. La période de deux ans suivant cet arrêté durant laquelle l’intéressé avait interdiction de retour en France ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de résidence de celui-ci. Ainsi la présence de M. B sur le territoire français n’est démontrée que de manière éparse soit pour les années 2019 à 2020 et 2023 à 2024. Par ailleurs, la circonstance que M. B a exercé en qualité d’employé polyvalent pour l’entreprise SB0227 DMP de janvier 2021 à août 2021 et possède une entreprise de maçonnerie depuis août 2020, pérenne depuis l’année 2023, ne suffit pas à elle seule à justifier d’une insertion socio professionnelle suffisante et ce notamment en raison des pièces éparse produites par le requérant. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfants. Ainsi, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du requérant dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans.
5. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il résulte des précédentes dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne peut soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
12. M. B n’ayant pas, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
13. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
17. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance présentant un caractère humanitaire et faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. M. B est célibataire est sans enfant D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances évoquées au point 4. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas des motifs de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, M. B, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée de disproportion au regard de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
19. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les moyens et les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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