Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2301152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. D C, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Ludres s’est opposé à sa déclaration préalable n° 054 328 22 N0134, déposée le 22 novembre 2022, en vue de construire une piscine sur une parcelle cadastrée AH n° 562 située au 271, rue Rabelais à Ludres (Meurthe-et-Moselle), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ludres de lui délivrer un certificat de non- opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ludres la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision méconnaît l’article 2 du chapitre 3 du plan de prévention des risques naturels, dès lors, d’une part, que la piscine doit être considérée comme une extension, et, d’autre part, que la piscine ne forme pas de surface plancher et qu’il ne peut lui être appliqué la limite des 20 mètres carrés de surface hors œuvre brute par rapport à la surface existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Ludres, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, représentant M. C,
— et les observations de Me Luisin, représentant la commune de Ludres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 décembre 2022, le maire de la commune de Ludres s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 22 novembre 2022 par M. C, pour des travaux portant sur la construction d’une piscine sur une parcelle cadastrée section AH n° 562, située 271, rue Rabelais à Ludres (Meurthe-et-Moselle). Par la requête visée ci-dessus, M. C demande l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Ludres sur son recours gracieux formé le 31 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. La décision d’opposition contestée est signée par M. A B, maire de la commune de Ludres. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du chapitre II du titre I du plan de prévention des risques naturels (PPR) – mouvements de terrain de la commune de Ludres : « Le plan détaille les types de zones auxquels se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions, objets du règlement : / zone II où seules des extensions de l’existant seront possibles, dans un cadre réglementé () ». Aux termes de l’article 1 du chapitre III du titre II du même plan : « Tout est interdit, à l’exception de ce qui est visé à l’article 2 ci-dessous ». Aux termes de l’article 2 du chapitre III du titre II du même plan : " Sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter la population exposée : / () les constructions nouvelles sur unité foncière déjà bâtie et les extensions dans les limites suivantes : + 20 m2 SHOB par rapport à la surface existant à l’approbation de la révision du présent (). Une étude géotechnique sera réalisée dans les cas précisés à l’article 1 du chapitre 1 ".
5. D’autre part, sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C le 22 novembre 2022, le maire de la commune de Ludres s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet de piscine ne peut pas être examiné comme l’une des autorisations sous conditions visées à l’article 2 du chapitre III du titre II du PPR précité. M. C soutient au contraire que son projet relève de ces autorisations, dès lors qu’une piscine peut être considérée comme une extension. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la piscine projetée par le requérant doit être implantée sur le côté ouest de la maison, à 5 mètres de distance de celle-ci, séparée par une bande engazonnée, ainsi que par la terrasse attenante à la maison existante. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. C, cette piscine ne constitue pas une extension horizontale, et ne forme pas avec la construction existante un ensemble architectural. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que son projet relève des autorisations sous conditions de l’article 2 du chapitre III du titre II du PPR. Il ne peut davantage faire valoir que la piscine ne formant pas de surface plancher, il ne pouvait lui être appliqué la limite des 20 mètres carrés de surface hors œuvre brute (SHOB) par rapport à la surface existante, dès lors que cette limitation ne concerne que les extensions. Dès lors le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans ses deux branches.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 prise par le maire de la commune de Ludres, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 janvier 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ludres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D C et à la commune de Ludres.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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