Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 22 avril 2025, n° 2301152
TA Nancy
Rejet 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision d'opposition était signée par le maire, qui est l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Application incorrecte du plan de prévention des risques naturels

    La cour a jugé que la piscine projetée ne constitue pas une extension horizontale de la maison existante et ne forme pas un ensemble architectural avec celle-ci, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2301152
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301152
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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