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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2507179 du 24 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu’il existe des éléments nouveaux depuis l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2507179 du 24 juillet 2025 puisque le préfet n’a pas délivré de titre de séjour sous quinzaine et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un titre de séjour provisoire est en cours de fabrication.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2507179 du 24 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, l’instruction a été différée au 18 septembre 2025 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par une ordonnance n°2507179 du 24 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A B et a enjoint à la préfète de lui délivrer, provisoirement, un titre de séjour pour motif familial jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions de la requête n°2507178 dans le délai de 15 jours.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour provisoire, valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2026, est en cours de fabrication. Le renouvellement provisoire, par la préfète de l’Isère, du titre de séjour que Mme A B avait sollicité rend, dans ces circonstances, sans objet la demande de modification des mesures ordonnées par le juge des référés. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de procès :
6. Mme A B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à Mme A B.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de modification de l’injonction de l’ordonnance du juge des référés n°2507179 du 24 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 400 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à Mme A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509085
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