Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2303728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 19 décembre 2023, Mme B A et la société civile immobilière (SCI) Turques, représentées par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Cabrières s’est opposé à leur déclaration préalable portant division parcellaire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Cabrières de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la commune de Cabrières, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A et à la SCI Turques la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni de son intérêt à agir ;
— la requête est tardive dès lors que la SCI Turques n’a pas formulé de recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ortial, représentant les requérantes, et de Me Chatron, représentant la commune de Cabrières.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 avril 2023, Mme A a déposé auprès des services de la commune de Cabrières une déclaration préalable en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain situé 117 chemin des Turques, parcelles cadastrées section D nos 1462 et 2059, classées en zone Up du plan local d’urbanisme. Par une décision du 15 mai 2023, le maire de Cabrières s’est opposé à cette déclaration préalable de division parcellaire. Mme A et la SCI Turques demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 15 mai 2023 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». En vertu des dispositions combinées des articles A. 424-3 et A. 424-4 du même code, en cas d’opposition à déclaration préalable, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable précise la nature du projet, indique que la construction future du lot 1 du projet conduirait à étendre la zone urbanisée ne répondant pas aux caractéristiques d’une dent creuse, alors que le terrain est affecté par un aléa de feu de forêt très fort par le porter à connaissance, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté litigieux, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet l’aménagement de quatre lots à bâtir sur un terrain de 2 092 mètres carrés, classé en zone « Up » constructible du plan local d’urbanisme communal. La carte des aléas annexée au « porter à connaissance » établi par la préfecture du Gard le 11 octobre 2021, librement accessible sur son site internet, fait apparaître que ce secteur est exposé à un risque d’aléa de feu de forêt très fort, les constructions nouvelles étant autorisées pour le comblement de dent creuse et si les équipements de défense adéquats sont prévus. Si le porter à connaissance est dépourvu de caractère règlementaire, il doit être pris en compte comme élément d’information par les autorités chargées de l’instruction des autorisations d’urbanisme dans l’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que le lot 1 du projet, impacté par cet aléa de feu de forêt très fort par le porter à connaissance, s’il n’est pas boisé, jouxte à l’Ouest un vaste espace densément boisé. Ce lot présentera un décroché par rapport à la zone urbanisée se trouvant à l’Est et aura pour effet d’étendre l’urbanisation vers une zone boisée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le maire n’était pas tenu d’édicter une prescription au lieu de leur opposer ce motif d’opposition à la déclaration préalable déposée. Dans ces conditions et au regard du projet qui vise à terme à la construction d’une habitation en zone d’aléa très fort de feu de forêt, le maire de la commune de Cabrières, en estimant que le projet en litige, compte tenu de sa nature, de son implantation dans un secteur de risque d’incendie de forêt et de la configuration des lieux, présentait un risque pour la sécurité publique, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Cabrières du 15 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme A et de la SCI Turques une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cabrières au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de la SCI Turques est rejetée.
Article 2 : Mme A et la SCI Turques verseront solidairement à la commune de Cabrières une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société civile immobilière Turques et à la commune de Cabrières.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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