Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2401248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant fixation du délai de départ de trente jours et fixation du pays de renvoi :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1993 et entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2012, puis étant arrivée le 4 octobre 2023 en métropole selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est mère d’un enfant français. Il n’est pas établi que le père de cet enfant, également ressortissant français, vive avec eux ou entretienne des relations régulières avec eux. Si la requérante affirme qu’il participerait à l’entretien de son enfant, elle ne verse aux débats que quelques factures anciennes de nourriture, jouets, matériel et produits de puériculture dont la plus récente date de l’année 2021. Ces éléments, à supposer qu’ils concernent des achats destinés à l’enfant de Mme A B, ne sont pas de nature à établir une contribution effective du père à son entretien et à son éducation. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A B contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français est à elle-seule sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Jura a pu valablement refuser à Mme A B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l’espèce, si Mme A B se prévaut de la présence du père de sa fille en métropole, elle ne l’établit pas. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 3, elle n’établit pas la réalité et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec sa fille, par les pièces versées au dossier. Enfin, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de son enfant, laquelle est âgée de six ans et pourrait poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui est entrée en France en 2012, ne justifie d’aucune attache personnelle stable et durable sur le territoire national, ni d’aucune insertion personnelle ou professionnelle particulière, en dehors d’une activité de bénévolat et de la participation à des ateliers sociaux. De plus, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie privée se poursuive, dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu’elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. En l’espèce, faute pour la requérante de remplir les conditions pour obtenir la délivrance de son titre de séjour, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas au préfet de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence d’une telle consultation, doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant fixation du délai de départ de trente jours et fixation du pays de renvoi :
12. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant fixation du délai de départ de trente jours et du pays de renvoi. Les moyens doivent par conséquent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 avril 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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