Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2403684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B… A… enregistrée le 9 mai 2024.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale, l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour en France durant un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines le 7 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France, selon ses déclarations, en 2017, y est célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Sénégal, où il a vécu la grande majorité de sa vie et où vivent son frère et ses deux sœurs ainsi que sa fille. En outre, il ne justifie en France d’aucune intégration particulière, notamment sur un plan professionnel. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée serait intervenue en méconnaissance des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 612-2 du même code doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour en France litigieuse serait intervenue en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, ainsi qu’au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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