Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Passy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le droit au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a jamais été notifié et qu’il bénéficiait de la protection subsidiaire qui lui aurait été ainsi retirée ;
— il bénéficiait de la protection subsidiaire depuis le 22 mai 2019 ;
— la mesure est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne peut s’occuper de sa fille mineure et n’a jamais eu affaire à la justice ;
— il a formé un recours gracieux contre le refus de renouvellement de son titre de séjour et la mesure d’éloignement en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français en suspend l’exécution.
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes des conclusions présentées pour M. B, il est demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2023 portant refus de séjour. Cependant, si le requérant conteste le refus d’un titre de séjour, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que l’autorité administrative, après avoir constaté que la demande d’asile de M. B avait été définitivement rejetée, ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour, mais a uniquement obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, si le requérant fait valoir qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie pas d’une telle demande et se borne à produire, son précédent titre portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 13 octobre 2023, ainsi que deux attestations de prolongations d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au
21 février 2025, sans autre précision quant à la nature du titre demandé. D’ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. B a pris connaissance de l’arrêté litigieux, au plus tard le 25 avril 2025, en formant un recours gracieux et qu’en l’absence de renouvellement de tout titre de séjour, il a été licencié de son précédent emploi le 15 mai 2025. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige ne lui a jamais été notifié et qu’il bénéficiait de la protection subsidiaire qui lui aurait été ainsi retirée, sans justifier de circonstances particulières expliquant le délai de près de quatre mois pris par le requérant pour saisir le juge des référés, la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie. En l’état de l’instruction et en l’absence de tout autre élément permettant au juge des référés de constater l’existence d’une décision refusant le séjour à M. B, les conclusions tendant à la suspension de la décision du
28 mars 2023, laquelle porte uniquement sur une mesure d’éloignement, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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