Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2203302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand Moutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° 013055 21 02651 P0 en vue d’une division foncière de la parcelle 883 D 189 lui appartenant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette opposition ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, un arrêté portant décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le chemin des grives, jugé insuffisant par cet arrêté, n’est pas la voie de desserte du terrain du projet, mais est situé en amont de la voie de desserte, la traverse du Jas de Serre ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il oppose les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) au projet dans un rapport de conformité ;
— le chemin des grives présente des caractéristiques permettant la réalisation de son projet de division foncière ;
— le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moutte, représentant M. B, et de Mme C, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2021, M. B a déposé un dossier de déclaration préalable n° 013055 21 02651 DP P0 en vue d’une division foncière de la parcelle 883 D 189 située au 15 Traverse du Jas de Serre, en zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence, et lui appartenant. Par arrêté du 23 novembre 2021, le maire de Marseille s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un recours gracieux formé le 16 décembre 2021, M. B a demandé le retrait de l’arrêté d’opposition, et du silence gardé par l’administration sur ce recours, est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler la décision d’opposition précitée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de zone UP du PLUi : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / – aux besoins des constructions et aménagements ; / – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. B, objet de la division foncière en un lot unique, est desservi au sens des dispositions susmentionnées, par la traverse du Jas de Serre, et non, comme le fait valoir à tort la commune, par le chemin des Grives, lequel permet seulement d’accéder à ladite traverse. Par suite, et alors même que la voie de desserte présente de manière constante des caractéristiques répondant aux exigences de sécurité, le maire ne pouvait s’opposer au projet en litige au motif que la voie permettant l’accès à la voie de desserte présenterait des caractéristiques insuffisantes, lesquelles ne ressortent d’ailleurs pas des pièces produites. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 12 du règlement de zone UP du PLUi.
4. En deuxième lieu, selon l’OAP, qui entend compléter notamment l’article 12 des règlements de zone UP et UM : « Les gabarits des voiries de desserte doivent être adaptées aux usages et assurer une circulation apaisée. Elles doivent donc pouvoir accueillir les besoins des constructions et aménagements en projet et répondre aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain doit être desservi par : / une voie ou emprise publique d’une largeur supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique / ou / une voie ou emprise publique d’une largeur supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens. »
5. Si le maire de la commune de Marseille indique, dans la décision attaquée, que le projet présenté par M B n’est pas desservi par une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique ou une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens, une telle appréciation relève d’un rapport de conformité au schéma d’aménagement de l’OAP. Par suite, le maire a entaché sa décision d’illégalité, alors que par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du jugement, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’autorisation demandée ne serait pas compatible avec l’OAP.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. Ainsi qu’il a été ci-dessus, le projet est desservi par le chemin du Jas de Serre lequel est relié au chemin des grives, chaque voie présentant des caractéristiques semblables et permettant l’accès au terrain d’assiette du projet de division foncière dans des conditions satisfaisantes au regard de la visibilité et des possibilités de croisement notamment pour les services de secours et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services compétents auraient émis des avis défavorables au projet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° 013055 21 02651 P0 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Marseille délivre à M. B une décision de non-opposition à sa déclaration préalable n° 013055 21 02651 P0. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° 013055 21 02651 P0 de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° 013055 21 02651 P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à la M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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