Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2301487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) « Ty an dud coz » a refusé de lui attribuer un congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre à l’EPHAD « Ty an dud coz » de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, l’EPHAD « Ty an dud coz », représenté par Me Daoulas-Hervé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Depuis 2010, Mme A… travaille au sein de l’EPHAD « Ty an dud coz » d’abord au service cuisine puis, à compter du 12 juillet 2019, en qualité d’aide médico-psychologique. Du 25 août 2021 au 24 novembre 2022, Mme A… a été placée en congé de longue maladie. Dans l’intervalle, la requérante a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée et, c’est dans ce cadre, que le conseil médical départemental s’est réuni le 17 janvier 2023. Par suite, la directrice de l’EPHAD a, par une première décision, prolongé le congé de longue maladie de la requérante jusqu’au 24 mai 2023 et, par une seconde décision, refusé de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue durée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette deuxième décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ».
En l’espèce, si Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue durée, dès lors qu’elle serait « atteinte d’une des cinq affections spécifiques mentionnées par la loi », elle ne précise nullement laquelle alors que le code général de la fonction publique établit, de manière exhaustive, la liste des pathologies ouvrant droit à congé de longue durée. Par ailleurs, l’impossibilité d’exercer ses fonctions et le caractère invalidant de sa maladie ne sauraient suffire à lui ouvrir droit à un congé de longue durée, dès lors qu’un congé de longue maladie lui a déjà été octroyé. Il résulte de ces éléments et, plus fortement en l’absence de toutes pièces justifiant sa demande, que Mme A… ne remplit pas les conditions d’octroi d’un congé de longue durée. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EPHAD « Ty an dud coz » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPHAD « Ty an dud coz » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Ty an dud coz ».
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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