Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2400070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteure laquelle n’avait pas à la date de son édiction, valablement reçu délégation de signature à l’effet de signer pareille mesure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B et enregistré le 6 avril 2025 n’a pas été communiqué.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 24 juillet 1981, est entré en France le 10 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 22 juillet 2022 et a été définitivement débouté de sa demande par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 janvier 2024. Le 7 février 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 9 mai 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’incompétence négative du préfet doit ici être également écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 mai 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il ressort que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut, eu égard à l’offre de soins du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’un état de stress post-traumatique caractérisé par un syndrome de répétition, d’intrusion et d’évitement, ainsi qu’un syndrome anxieux chronique paroxystique et pour lesquels il bénéficie d’un traitement médicamenteux associant sertraline (50 mg) et atarax (25 mg). Il ressort en outre des certificats médicaux produits que le requérant bénéficie conjointement d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique, psychologique à raison de deux séances par semaine.
10. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel il pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le requérant produit plusieurs certificats médicaux rédigés par les médecins psychiatres qui assurent son suivi psychiatrique et psychologique, qui font état de l’existence d’un lien direct potentiel entre la pathologie psychiatrique dont il souffre et les évènements traumatiques vécus dans son pays d’origine. Toutefois, si le requérant indique que son retour dans son pays d’origine serait susceptible de raviver d’éventuels évènements traumatiques, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et les attestations et certificat qu’ils produit demeurent insuffisamment circonstanciées et ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII, dont le préfet s’est approprié le sens, estimant que son état de santé ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui permet de voyager sans risque. Par ailleurs, les certificats médicaux qu’il produit, qui sont en partie fondés sur son récit, ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait avoir effectivement accès à des soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
12. Un requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans le cas où l’autorité qui édicte cette décision examine elle-même la possibilité d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’étant fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, sur la seule circonstance que ce dernier peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B et son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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