Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2219968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219968 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pho Banh Cuon 14 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Pho Banh Cuon 14, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire, ensemble les titres de perception du 26 novembre 2021 pour des montants de 180 600 euros et 13 845 euros.
2°) de prononcer la décharge intégrale de son obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer au motif que les titres de perception en litige ont été annulés et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 février 2025, la société Pho Banh Cuon 14 déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par un acte, enregistré le 18 février 2025, la société Pho Banh Cuon 14, qui a obtenu satisfaction à la suite de l’annulation par l’Office français de l’immigration et de l’intégration des titres de perception du 26 novembre 2021, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la société Pho Banh Cuon 14.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pho Banh Cuon 14 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La présidente de la 3ème section
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2219968/3-1
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